National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles).
Article 5 de la convention. La commission note que, mis à part l’allongement du congé payé en fonction de la durée du service, qui est prévu dans la partie 3 de l’annexe de l’ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles), la législation nationale ne semble contenir aucune disposition particulière applicable aux travailleurs agricoles en ce qui concerne: i) l’adoption d’un régime de congé annuel plus favorable pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis; ii) l’octroi d’un congé proportionnel ou d’une indemnité compensatoire si la période de service continu du travailleur ne lui permet pas de prétendre à un congé annuel payé; et iii) l’exclusion, lors de l’attribution du congé annuel payé, des jours fériés officiels et coutumiers ainsi que des périodes de repos hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des éclaircissements sur l’application des dispositions susmentionnées dans le droit et dans la pratique.
Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser si le fractionnement des congés annuels est autorisé dans le secteur agricole et, le cas échéant, de lui indiquer les dispositions législatives correspondantes.
Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que le paiement en nature d’une partie de la rémunération est en principe autorisé en vertu de l’article 13(2) de la loi de 1953 sur le Conseil des salaires, la commission note que l’ordonnance de 2003 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) ne contient aucune disposition concernant d’éventuelles prestations en nature si ce n’est que l’article 3(4) oblige les employeurs à fournir un équipement de protection aux travailleurs qui effectuent des travaux dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la rémunération des congés des travailleurs agricoles peut comporter des prestations en nature et, le cas échéant, si ces prestations sont calculées de façon à représenter leur contre-valeur en espèces.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention.
Article 9. La commission note qu’en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1953 sur le Conseil des salaires les textes portant réglementation des salaires peuvent disposer que l’employeur rémunère les congés accumulés par un travailleur pendant la durée de son service si ce travailleur cesse d’être employé avant l’expiration de la période ouvrant droit aux congés annuels. Elle note cependant que l’ordonnance de 2003 sur le règlement des salaires (travailleurs agricoles) ne contient aucune disposition à ce sujet. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des données statistiques fournies par le gouvernement dans un précédent rapport à propos du nombre de travailleurs employés dans des entreprises agricoles protégées et non protégées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions infligées, etc.
En dernier lieu, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 devrait être classée parmi les instruments obsolètes et que les Etats parties devraient être invités à la dénoncer tout en ratifiant la convention no 132, plus récente, sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est peut-être plus totalement d’actualité mais dont certaines dispositions demeurent pertinentes (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.