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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ucrania (Ratificación : 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 197(1) du Code du travail, les jeunes citoyens de «constitution solide», âgés de 15 à 28 ans et ayant achevé leur formation professionnelle ou leur scolarité, doivent être assurés d’occuper un premier emploi pendant au moins deux ans. La commission avait aussi noté que l’article 188(2) du Code du travail prévoit que, à titre exceptionnel, les enfants de 15 ans peuvent être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge minimum inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à la seule exception éventuelle des travaux légers, lesquels, conformément à l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants de plus de 13 ans. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197(1) et 188(2) du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire.  La commission avait précédemment noté que la Constitution et la loi sur l’éducation disposent que le droit à l’éducation est universel et que l’enseignement secondaire général est obligatoire et gratuit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et de fournir copie de la législation nationale applicable. La commission note que, en vertu de l’article 36 de la loi sur l’éducation, l’enseignement secondaire général comporte en tout trois niveaux et commence à l’âge de 6 ou 7 ans. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur l’enseignement secondaire général prévoit que cet enseignement dure douze ans. Le gouvernement indique aussi qu’il commence en règle générale à l’âge de 6 ans et se termine à 18 ans (la fin de la scolarité obligatoire pour ces trois niveaux est de 10, 15 et 18 ans respectivement). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’enseignement secondaire général.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation de réaliser des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment fait observer que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi d’adolescents à des tâches dangereuses dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 était toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’application de son article 3 qui autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret est en vigueur. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 3 de ce décret, les personnes de moins de 18 ans peuvent réaliser des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans la pratique, on n’enregistre pas de cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans à des tâches dangereuses dans le cadre de leur formation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que seules les personnes âgées de 16 à 18 ans puissent réaliser ce type de tâches, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux légers. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dans ces cas, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission note que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, pour apprendre aux jeunes à travailler de façon productive, ceux qui suivent l’enseignement professionnel général ou technique, ou les établissements d’enseignement secondaire spécialisés, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. Rappelant que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces travaux pourront être réalisés, la commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions sur l’emploi de jeunes à des spectacles artistiques. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que les spectacles artistiques et, le cas échéant, d’indiquer les types d’activités auxquels ils participent, en indiquant notamment la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, on n’a pas enregistré de cas d’emploi de jeunes pour des spectacles artistiques. La commission prend note de cette information.

Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Département national chargé de superviser l’application de la législation du travail a réalisé, en novembre 2004, des inspections dans 883 entreprises. Les inspections portaient sur l’application des dispositions de la législation du travail qui ont trait à l’emploi de mineurs. Il est ressorti de ces inspections que 2 312 mineurs travaillaient, dont 220 étaient âgés de moins de 15 ans, 333 de 15 à 16 ans et 1 759 de 16 à 18 ans. Les inspections ont mis en évidence plusieurs infractions à la législation du travail. En particulier, certaines entreprises ne tenaient pas de registre de l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Les inspecteurs ont identifié 413 cas d’emploi de mineurs à des tâches dangereuses, soit 17,9 pour cent de l’ensemble des mineurs occupés. Les inspecteurs ont aussi enregistré 186 cas de personnes de moins de 18 ans qui travaillaient de nuit ou qui effectuaient des heures supplémentaires. 400 entreprises ont enfreint les dispositions de la législation du travail qui portent sur l’emploi des mineurs et 536 injonctions ont été formulées afin de mettre un terme aux infractions à la législation du travail. Des sanctions administratives ont été infligées aux dirigeants de 32 entreprises et une assistance pratique a été offerte aux spécialistes de ces entreprises qui étaient chargés des questions relatives à l’application de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en fournissant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

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