ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Uruguay (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Accès à l’emploi. S’agissant de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, article aux termes duquel «ne constitue pas une discrimination le fait de réserver à l’un des deux sexes l’affectation à des activités pour l’exercice desquelles cette condition est essentielle (…)», termes qui ont été largement commentés précédemment, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’a pas été élaboré de réglementation ou de liste dans ce domaine et que c’est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui est compétent pour déterminer les exceptions et les emplois dans lesquels l’appartenance à un sexe déterminé est une condition essentielle. De plus, le ministère du Travail et l’Inspection générale du travail peuvent déterminer qu’une offre d’emploi ou l’application de critères spécifiques fondés sur le sexe dans ce contexte sont discriminatoires au motif qu’ils ne constituent pas une condition essentielle pour l’accomplissement d’un tel travail. Pour être sûr que cette disposition s’applique de manière restrictive et que son application n’entraîne pas une exclusion indue de la protection prévue par la convention, quant à l’accès à l’emploi et à la profession, la commission souhaiterait disposer d’indications détaillées sur a) les critères appliqués par le ministère du Travail et l’inspection du travail pour déterminer quels sont les travaux pour lesquels l’appartenance à un sexe est un élément essentiel; b) les cas dont le ministère du Travail a pu être saisi ou qui ont été mis au jour par l’inspection du travail du fait que l’offre d’emploi présentait l’appartenance à un sexe comme un élément essentiel; c) les affaires soumises aux tribunaux sur les fondements de l’article 3 de la loi no 16045 et les décisions rendues à ce titre; d) la démarche suivie avec les partenaires sociaux pour définir clairement les critères sur la base desquels l’appartenance à un sexe est essentielle pour l’exercice d’une activité donnée.

2. Politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note avec intérêt du Plan pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, diffusé en 2004 par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Le gouvernement précise que, même s’il ne s’agit pas d’un document définitif, susceptible d’exécution, cet instrument est pour lui un outil fondamental de discussion. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cet instrument, des mesures prises pour son application et de ses effets dans la pratique.

3. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que le «Código de Multas», approuvé par décret du pouvoir exécutif no 186/04 du 8 juin 2004, qui traite des infractions du ressort de l’inspection du travail, dispose sous son article 6 h) que le harcèlement sexuel dans le cadre du travail doit être considéré comme une infraction d’un haut degré de gravité. Elle note également que l’«Intendencia» de Montevideo a créé, par résolution no 4147/03 du 7 octobre 2003, un groupe de travail sur le harcèlement sexuel et instauré une procédure rapide pour traiter spécialement des affaires de harcèlement sexuel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les affaires traitées par l’inspection du travail.

4. Personnes d’ascendance africaine. Suite aux demandes d’information concernant la communauté d’ascendance africaine, la commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques à jour sur la présence de cette catégorie sur le marché du travail. Elle prend note de la promulgation, le 29 juillet 2003, de la loi no 17677, qui qualifie pénalement l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence contre une ou plusieurs personnes à raison de la couleur de peau, de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle de celles-ci. Elle note également qu’il existe des organisations de personnes d’ascendance africaine qui ont une présence active dans diverses commissions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi no 17677 et de continuer de fournir des informations sur toute mesure de nature à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine.

5. Inspection du travail. La commission note que la formation des inspecteurs du travail est assurée par des cours qui se déroulent chaque année et qui incluent fréquemment une formation sur l’égalité. Le gouvernement souligne l’adoption récente du Code des amendes, qui classe comme infraction d’un haut degré de gravité «les actes ou omissions qui se traduisent par une discrimination dans les conditions de travail à raison du sexe, de la nationalité, de l’état civil, de la race, de la condition sociale, des idées politiques et religieuses ou encore de l’appartenance à un syndicat». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et les effets du code en question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer