ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Uruguay (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C115

Observación
  1. 2005
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2003
  7. 1997
  8. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Suite à son observation, la commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du Règlement de base sur la protection et la sûreté radiologiques, Norma UY100, en vertu de la résolution du 28 juin 2002 du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le point suivant.

2. Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’adoption de la résolution no 9 du 12 novembre 1990 relative aux normes fondamentales de protection radiologique, promulguée par la Direction nationale de la technologie nucléaire, qui est inspirée de la philosophie de la convention eu égard à l’affectation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent continuer à être exposés à des rayonnements ionisants, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 14 de la convention en tenant compte de son observation générale de 1992.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer