ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Türkiye (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdit, et que des sanctions efficaces soient prévues. La commission note avec intérêt que l’article 226 du nouveau Code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004) prévoit des sanctions pour l’utilisation des enfants dans la production de matériel pornographique par support visuel, écrit ou verbal.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. Catégories de travail exclues. La commission avait noté que l’article 71, paragraphe 3, de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 [ci-après loi sur le travail] dispose que les emplois interdits aux enfants et jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que ceux interdits aux jeunes travailleurs de 15 à 18 ans, sont déterminés par un règlement adopté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission avait noté l’adoption du règlement no 25425 sur les fondements et les principes concernant l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, du 6 avril 2004, lequel comporte, en son annexe 3, une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. En outre, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail les activités et catégories de travailleurs suivantes ne sont pas couvertes par le champ d’application de cet instrument: i) entreprises de transport maritime et aérien; ii) entreprises de moins de 50 salariés ou de travaux agricoles ou forestiers; iii) travaux de construction en rapport avec l’agriculture dans les limites d’une économie familiale; iv) travaux domestiques. La commission avait noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants établie en 1999 par l’Institut national de statistiques avec le soutien de l’OIT (tableau 18), c’est dans l’agriculture que l’on trouve 57,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention des enfants de moins de 18 ans ne peuvent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’une des activités énumérées ci-dessus soient protégés contre toute forme de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.

La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, une nouvelle loi, la loi no 5395 sur la protection des enfants, a été adoptée le 3 juillet 2005. Cette nouvelle loi serait particulièrement importante dans la mesure où elle compléterait le Code du travail pour les catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application de celui-ci mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5395 sur la protection des enfants en regard des catégories d’emploi ou de travail exclues du champ d’application du Code du travail et de communiquer une copie de la loi.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodiques de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de réviser périodiquement les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans révolus. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, même si la législation nationale ne prévoit pas l’actualisation de la liste des types de travaux dangereux, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut l’actualiser à tout moment.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sur le travail des enfants (UTE). La commission avait noté que, suite à la décision prise par le gouvernement en 1992 de participer au programme du BIT/IPEC, une Unité sur le travail des enfants (UTE) a été constituée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette unité a pour mission de réunir et diffuser des informations dans ce domaine, assurer la coopération entre les partenaires et l’élaboration de la politique concernant le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’UTE et son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’UTE a élaboré un projet de cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie, lequel a été présenté aux différentes parties concernées par le travail des enfants pour consultation, notamment le public. Ce projet examine notamment la situation actuelle du travail des enfants, les activités du BIT/IPEC et les différentes stratégies adoptées pour combattre le travail des enfants. La commission note également qu’un comité d’activité national sera créé afin de surveiller les programmes contre le travail des enfants mis en œuvre dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du projet de cadre sur les politiques pour éliminer le travail des enfants en Turquie dès son adoption.

2. Police. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Département de protection des mineurs et par la police des mineurs, et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 11 et 12 de la loi no 2559 sur les fonctions et les pouvoirs de la police, et des articles 45 et 63 du règlement sur les fonctions et les pouvoirs de la gendarmerie. Ainsi, les agents de police et les gendarmes font le contrôle des lieux dans lesquels des enfants peuvent être utilisés dans un but abusif, tels les bars, discothèques, cafés Internet, salles de jeu ou de billard, coins près des établissements scolaires, passages souterrains, etc. En outre, les agents de police et les gendarmes prennent des mesures efficaces contre l’utilisation des enfants dans la prostitution ou le spectacle pornographique et, en cas d’infraction à la législation protégeant les enfants, des recours sont intentés devant les tribunaux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centres de soutien social. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le travail et le fonctionnement des centres de soutien social. Elle l’encourage à continuer ses efforts dans ce domaine.

2. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès à l’éducation de base des enfants étrangers qui vivent en Turquie. Notant l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.

3. Pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO). La commission avait noté que, d’après l’étude de l’IPEC de 2004 intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» (p. 59), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était d’environ 90 pour cent en 2000. Des disparités régionales quant à l’accès à l’éducation peuvent être constatées, les régions orientales accusant des taux plus faibles (76,8 pour cent en Anatolie orientale et 83,9 pour cent dans le sud-est de l’Anatolie), alors que la région de Marmara enregistre le taux le plus élevé, avec près de 100 pour cent. La commission avait noté également que, d’après l’étude de 1999 sur le travail des enfants, 52,1 pour cent des enfants de 6 à 17 ans travaillaient alors quarante heures ou plus par semaine. En outre, la commission avait noté qu’un programme sur l’éducation de base, mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale, vise l’amélioration des infrastructures existantes pour assurer la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. L’une des composantes de ce programme concerne les «pensionnats régionaux d’enseignement primaire (YIBO) et écoles primaires avec pensionnats (PIO)», dont l’objectif est d’assurer l’accès à l’enseignement primaire dans les zones rurales, villages et hameaux qui n’ont pas d’école et aux enfants des familles démunies.

La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans la mesure où l’Etat prend en charge la totalité des dépenses scolaires dans les YIBO et les PIO, telles que les vêtements d’école, les livres et d’autres matériaux éducatifs, les familles sont incitées à envoyer leurs enfants à l’école au lieu de les faire travailler. Le poids économique qui pèse sur les familles en est ainsi diminué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme concernant l’éducation de base en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire des enfants en milieu rural et des enfants des milieux défavorisés.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans la réparation d’automobiles, la cordonnerie et le textile. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé, avec le soutien du BIT/IPEC, un «programme intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs d’activité à Izmir» (2001-2004). Ce programme est centré sur les secteurs de la réparation d’automobiles, de la cordonnerie et le textile. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer des enfants des pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail ont inspecté 4 892 entreprises. Suite à ces inspections, 6 079 enfants ont pu bénéficier du programme. Ainsi, des séminaires ont été organisés afin de sensibiliser les enfants et leurs familles, ainsi que les employeurs. Suite à ces rencontres, les enfants ont été soit orientés vers l’enseignement normal, soit vers des programmes de formation. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement dans ce domaine et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.

2. Enfants travaillant dans le secteur de la fabrication de meubles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la fabrication de meubles est actuellement en cours. Elle note que les provinces d’Ankara, d’Izmir et de Bursa sont concernées par ce programme, et ce dernier bénéficiera directement à plus de 1 250 enfants de moins de 18 ans, dont leurs frères et sœurs, leurs familles et les employeurs de ces enfants. A cet égard, l’inspection du travail, en coopération avec l’université de Hacettepe, a réalisé une enquête sur 700 entreprises, 674 employeurs, 169 enfants et 134 familles à Ankara, Izmir et Bursa. Les conditions de travail et autres particularités des entreprises dans le secteur de fabrication de meubles et la situation socio-économique des employeurs et des familles ont été analysées. Pour la période de janvier à mai 2005, un total de 1 073 entreprises ont été inspectées, dont 660 à Ankara, 322 à Bursa et 91 à Izmir. Les inspections ont révélé que 507 enfants au total, dont 127 à Ankara, 163 à Bursa et 217 à Izmir, travaillent dans le secteur. La commission note que des centres sociaux ont été ouverts dans les trois villes. Des 507 enfants travaillant dans le secteur, 101 ont été enregistrés dans des centres de formation professionnelle. En outre, 77 enfants de moins de 15 ans et 430 enfants de 15 à 18 ans ont été retirés des pires formes de travail des enfants et orientés vers l’école. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement dans ce domaine et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles employant moins de 50 personnes. Elle avait également noté que des 1 008 000 enfants âgés de 6 à 14 ans qui travaillent, 77 pour cent le font dans l’agriculture (rapport sur la politique de l’inspection du travail en Turquie, juin 2000, p. 2). De plus, selon la Direction de l’inspection du travail, 87 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans de petites entreprises comptant un à neuf salariés. La commission avait en outre noté que, d’après le rapport PAD de mai 2004 (pp. 46-47), des enfants employés à des travaux agricoles saisonniers quittent leur village à certaines saisons pendant cinq à sept mois pour mener des activités telles que le piochage, la fenaison, les récoltes diverses, etc. Ce rapport sur le PAD précise en outre que les enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale saisonnière seront pris en charge à titre prioritaire du fait qu’ils n’ont pas accès à l’instruction publique, qu’ils travaillent sans protection et qu’ils sont très jeunes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale saisonnière par l’éducation (2005-2007) est actuellement en cours. L’objectif du projet est de scolariser des enfants qui exercent des travaux agricoles saisonniers à Adana-Karakaş. Dans le cadre du projet, un centre social a été créé, dont le but est de mettre en place des mesures de réhabilitation, d’orientation et d’éducation des enfants travaillant dans ce secteur. Plus de 1 000 enfants qui travaillent et 1 500 enfants qui courent un risque bénéficieront de ce programme. De janvier à août 2005, 318 garçons et 176 filles ont été retirés du travail et ont été orientés vers l’enseignement. En outre, 25 garçons et 25 filles ont été exclus du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants travaillant dans l’agriculture commerciale saisonnière qui seront effectivement retirés du travail ainsi que sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa c). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en juillet 2001, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.152, paragr. 55-56) s’était déclaré préoccupé par le taux d’échec scolaire particulièrement élevé chez les filles après la classe du troisième degré (qui correspond à l’âge de 9 ans), surtout en milieu rural. Elle avait noté également que, d’après l’étude du BIT/IPEC intitulée «Gender, education and child labour in Turkey» de 2004 (p. 59), le taux de scolarisation net dans l’enseignement primaire en 2000 était de 93,6 pour cent pour les garçons et 87,8 pour cent pour les filles. De plus, d’après le rapport du BIT/IPEC en date du 28 août 2003 (Supporting the Time-Bound National Policy and Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, p. 93), une attention particulière doit être accordée, dans le cadre du PAD, à la scolarisation des filles dans le primaire pour essayer de vaincre certains stéréotypes selon lesquels l’instruction serait plutôt destinée aux garçons. A ce titre, une campagne de sensibilisation intensive est menée auprès des parents. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en vue d’améliorer l’accès des filles à l’enseignement primaire et de faire reculer les taux d’abandon scolaire, et sur les résultats obtenus.

Article 8Coopération et assistance internationales. Eradication de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait lancé un projet à caractère multisectoriel intéressant le sud-est de l’Anatolie (GAP) qui a pour objet de faire progresser les revenus dans neuf provinces de cette région parmi les moins développées du pays. Elle avait noté que ce projet avait pour ambition de rompre le cycle infernal de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur tout impact notable de ce projet en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission avait noté que l’Institut national de statistiques de la Turquie avait, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mené une enquête sur le travail des enfants en 1994 et en 1999, ce qui a permis d’élaborer une base de données quantitative et qualitative sur le travail des enfants qui est régulièrement mise à jour. La commission avait également noté que, selon le rapport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur l’action déployée par l’inspection du travail contre le travail des enfants en Turquie de juin 2000, les enfants sont confrontés aux problèmes suivants: 45 pour cent des enfants qui travaillent dans le secteur des produits du bois manipulent des charges lourdes et 23 pour cent se servent de machines; dans le secteur du cuir, la durée de leur travail est excessive (25 pour cent) ou bien ils manipulent des charges lourdes (13 pour cent); dans la métallurgie, 77 pour cent des enfants qui travaillent doivent supporter des températures excessives; dans la fabrication de mobilier, tous les enfants sont exposés au bruit et aux vibrations et 66 pour cent travaillent en des lieux insuffisamment aérés. D’après le rapport de l’inspection du travail, les enfants qui travaillent dans un environnement défavorable, sans faire l’objet d’un suivi sanitaire sérieux, encourent des risques graves. Ainsi, selon ce rapport, 24,9 pour cent des enfants qui travaillent ne bénéficient d’aucune prévoyance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les visites réalisées par l’inspection du travail entre 2003 et 2005. Elle note également que le gouvernement a mis en œuvre des programmes d’action dans les secteurs de l’activité économique mentionnés ci-dessus. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer la situation des enfants travaillant dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur ces formes de travail, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer