National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Mesures prises pour encourager et promouvoir le développement d’une négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que les articles 99 et 100 de la loi sur le travail de 2004, qui règlent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective, prévoient que: le Chief Labour Officer délivrera à un syndicat, sur sa demande, un «certificat» le désignant comme représentant approprié de la catégorie de travailleurs qui est spécifiée, de la négociation collective (art. 99); le Chief Labour Officer déterminera, conformément à la réglementation prise par le ministre, quel syndicat sera titulaire du certificat de négociation collective lorsqu’il y aura plus d’un syndicat sur le lieu de travail (art. 99(4)); le Chief Labour Officer peut délivrer un certificat modificateur du certificat précédent après consultation du syndicat qui y est désigné et de l’organisation d’employeurs appropriée (art. 100).
La commission croit comprendre que le Chief Labour Officer a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance et que les critères sur lesquels cette décision doit reposer ne sont pas spécifiés. La commission estime que, lorsqu’il existe un système de reconnaissance «obligatoire», où l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe alors que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis, afin d’éviter tout risque de partialité ou d’abus. De plus, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) la délivrance du «certificat» par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle qui est titulaire du «certificat» de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute réglementation prise ou envisagée en application de l’article 99 de la loi sur le travail en vue de fixer les procédures et les critères sur la base desquels le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat sera titulaire de l’habilitation à négocier collectivement.