National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 148 du Code du travail de 2002, certains secteurs d’activité économique - non spécifiés - peuvent être autorisés à ne pas appliquer les dispositions sur la durée du travail, compte tenu du caractère saisonnier du travail en cause et d’autres conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des établissements industriels visés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention ont déjà été autorisés à ne pas appliquer les dispositions du Code du travail sur le temps de travail, et d’indiquer aussi quelles dispositions s’appliquent aux travailleurs concernés en la matière.
Article 2. La commission note que, aux termes de l’article 144(5) du Code du travail, la journée de travail des personnes employées dans un établissement dans le cadre de deux contrats de travail ou plus ne doit pas dépasser douze heures (temps de pause et de restauration compris). La commission estime qu’une telle disposition va à l’encontre du but d’une limitation du temps de travail journalier et qu’elle n’est donc pas conforme à la principale prescription de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant des périodes d’astreinte ou de disponibilité, la commission note que, aux termes de l’article 155(2) du Code du travail, la totalité du temps passé en disponibilité dans l’entreprise et au moins la moitié du temps passé en disponibilité à domicile doivent être comprises dans le temps de travail. A ce sujet, la commission rappelle que, si le fait d’être en disponibilité suppose que le travailleur reste à la disposition de l’employeur et qu’il est empêché d’exercer des activités personnelles, le temps passé en disponibilité doit être considéré comme durée du travail et rémunéré en conséquence, indépendamment du lieu où se déroule la période de disponibilité. La commission attire l’attention sur le paragraphe 51 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui porte sur ce point. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires en ce qui concerne l’étendue des périodes d’astreinte ou de disponibilité auxquelles fait référence l’article 155(2) du Code du travail.
Article 4. La commission note que l’article 5 de la résolution gouvernementale no 248 du 20 février 1996 autorise le calcul en moyenne du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Elle rappelle au gouvernement qu’il est essentiel de respecter la durée du travail journalière et hebdomadaire pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs et que, en conséquence, la période de référence choisie pour le calcul en moyenne du temps de travail ne devrait pas être trop longue.
Articles 2 et 5. S’agissant du travail dans les transports routiers, la commission note que l’article 10 de la résolution gouvernementale no 248 de 1996 ne limite pas la durée du travail, mais la durée de conduite. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la résolution, le temps de travail comprend la durée de conduite et la durée d’autres tâches. Le temps de travail proprement dit n’est donc pas réglementé par la résolution. Rappelant que le temps de travail est le temps pendant lequel l’employé est à la disposition de l’employeur, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec les limites maximales du temps de travail prescrites par ces articles de la convention.
S’agissant du transport ferroviaire, la commission note que l’article 16 de la résolution gouvernementale no 248 autorise les employés au service des usagers à travailler jusqu’à dix-heures heures par période de vingt-quatre heures et jusqu’à soixante heures par semaine. L’article 16 prévoit en outre que la période de repos par période de vingt-quatre heures équivaut au moins à 50 pour cent du temps de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le temps de travail est calculé pour les salariés des transports ferroviaires, en précisant combien d’heures de travail effectives ils sont autorisés à effectuer par jour ou par semaine. Rappelant que la convention limite le temps de travail à quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne, elle prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière la conformité des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention est assurée.
Article 6, paragraphe 1 b). La commission note que l’article 151 du Code du travail autorise les heures supplémentaires, notamment: i) lorsqu’un travailleur remplace un autre travailleur posté qui ne s’est pas présenté au travail, si cette absence risque d’interrompre l’activité; et ii) pour les travaux de chargement/ déchargement et les autres activités de transport, lorsqu’il est nécessaire de vider les entrepôts d’entreprises de transport, pour prévenir l’accumulation de marchandises aux points d’expédition et de désignation et éviter les temps morts dans l’utilisation des véhicules. La commission estime toutefois que ces circonstances vont au-delà des termes de la convention, qui n’autorisent que des dérogations temporaires en cas de surcroîts de travail extraordinaires. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager les modifications nécessaires pour rendre les dispositions pertinentes du Code du travail davantage conformes aux possibilités de dérogations temporaires prévues par cette disposition de la convention.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme prescrit par cet article de la convention.