ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Fiji (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire son attention sur plusieurs points et demandes d’information complémentaire.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 38 de la Constitution ne mentionne pas toutes les formes de discrimination interdites au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Elle espère par conséquent que le projet de loi sur les relations industrielles sera prochainement adopté et que les dispositions de la nouvelle loi sur la non-discrimination et l’égalité des chances interdiront tous les motifs de discrimination relevant de la convention. A ce propos, la commission constate que les articles 6 et 79 du projet de loi sur les relations industrielles, transmis au BIT en juin 2004, interdisent des formes de discrimination différentes et prie le gouvernement de les harmoniser. Elle lui recommande fermement d’utiliser la même terminologie dans les deux articles et de n’omettre aucun des motifs de discrimination énumérés dans la convention.

2. Article 1, paragraphe 3. Accès à l’instruction et à la formation. La commission note que, en vertu de l’article 39 de la Constitution, toute personne a le droit d’accéder aux établissements d’enseignement dans des conditions d’égalité. L’article 9(1) du règlement de 1966 sur l’éducation (établissement et immatriculation des écoles) stipule que les écoles agréées ou reconnues peuvent, lorsqu’elles sélectionnent les élèves qu’elles entendent admettre dans leur établissement, accorder la préférence à des élèves de telle race ou de telle confession mais que l’admission d’aucun élève ne peut être refusée uniquement sur la base de la race ou de la religion. Le gouvernement est prié de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Prière également de donner des statistiques indiquant le nombre d’écoles qui sélectionnent leurs élèves sur la base de la race ou de la confession ainsi que le nombre d’élèves inscrits dans ces écoles.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race et le sexe. La commission note que l’article 44 de la Constitution autorise le parlement à adopter des textes de loi prévoyant des mesures d’action positive en faveur de groupes défavorisés, dans des domaines tels que l’enseignement et la formation ainsi que les activités commerciales et l’emploi dans des services de l’Etat. La commission relève à ce propos dans le rapport d’activité de 2002-03 concernant les programmes d’action positive mis en place en vertu de la loi sur la justice sociale, soumis au parlement en 2004, que plusieurs institutions gouvernementales se sont dotées de programmes visant à promouvoir la formation et l’emploi de la population indigène de Fidji. Ces programmes ont également, dans une certaine mesure, bénéficié aux Fidjiens d’origine indienne et à d’autres groupes ethniques minoritaires. La commission prie le gouvernement de:

a)  lui donner des informations sur l’application et l’impact des mesures d’action positive prises sur la base de la race et de l’origine ethnique, y compris les mesures mentionnées dans le rapport d’activité 2002-03, visant à consolider le processus de contrôle et de signalement des infractions, établi en vertu de la loi sur la justice sociale;

b)  de lui faire parvenir les prochains rapports sur la mise en œuvre des mesures d’action positive, que le gouvernement soumettra au parlement; et

c)  de lui transmettre des données statistiques ventilées par sexe sur la participation des différents groupes ethniques du pays à la formation professionnelle ainsi que dans l’emploi public et privé.

4. La commission note en outre que, en vertu de l’article 44(3) de la Constitution et de l’article 21 de la loi sur la Commission des droits de l’homme, les employeurs privés peuvent mettre en place des programmes favorisant l’égalité d’accès à l’emploi pour tout groupe ou catégorie de personnes défavorisées. Le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en les accompagnant d’exemples de mesures d’action positive prises par le secteur privé.

5. En ce qui concerne l’égalité des genres, la commission prie le gouvernement de l’informer de la situation actuelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’économie informelle. Prière d’indiquer toutes mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession ainsi que pour mettre en œuvre le volet du Plan d’action pour les femmes (1999-2008) qui a trait au monde du travail et les recommandations qui figurent dans l’étude publiée en 1997 par le BIT sous le titre «Towards equality and protection for women in the formal sector».

6. Article 3 a). Coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés afin de faire accepter et appliquer le principe énoncé dans la convention. Prière d’indiquer toutes consultations engagées avec les partenaires sociaux à propos de mesures d’action positive ainsi que leurs résultats.

7. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission note que les forces armées, la police et l’administration pénitentiaire sont exclues du champ d’application de la loi sur l’emploi et que cette exclusion est maintenue dans le projet de loi sur les relations professionnelles. Elle note en outre les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la sous-représentation des Indo-Fidjiens et d’autres minorités ethniques dans la police, l’armée, l’administration pénitentiaire et le service public en général (observations finales du 21 mars 2003, CERD/C/62/CO3, paragr. 18). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la fonction publique, la commission prie celui-ci:

a)  de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes de toute origine ethnique dans la fonction publique en indiquant tout progrès réalisé dans ce sens, y compris dans l’armée, la police et l’administration pénitentiaire; et

b)  d’envisager d’étendre la protection juridique contre la discrimination, prévue dans le projet de loi sur les relations industrielles, à l’armée, à la police et à l’administration pénitentiaire.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Le gouvernement est prié de transmettre toute décision prise par les autorités judiciaires ou administratives compétentes, y compris la Commission des droits de l’homme, en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer