National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Faisant suite à ses précédentes observations concernant le nouvel article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette formulation se réfère, s’agissant de la moralité, à ce que l’on entend par notions et valeurs générales, acceptées par la société et indispensables pour la préservation de sa culture et de son héritage spirituel. La commission croit également comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 154 en question se réfère à une loi qui est encore au stade préparatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir des informations sur le champ d’application de l’article 154 ainsi que sur l’impact d’une formulation aussi générale sur la mise en œuvre du principe de négociation volontaire. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, pour pouvoir s’assurer qu’elle est pleinement compatible avec le principe d’une négociation volontaire exprimé à l’article 4 de la convention.
S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, en vertu duquel une convention collective lie les parties une fois qu’elle est enregistrée auprès de l’autorité administrative compétente, laquelle peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision, la commission avait fait observer que le Code du travail n’énumère pas les motifs spécifiques sur lesquels peut se fonder le refus d’enregistrement d’une convention collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, outre les conditions mentionnées à l’article 154, un tel refus de la part de l’autorité administrative compétente peut tenir: 1) à un vice de procédure; ou 2) au fait que la convention collective fixe les avantages et les droits à un niveau inférieur à celui qui est prévu par la loi. La commission note également que ce refus de la part de l’autorité administrative est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Rappelant que l’approbation d’une convention collective ne doit être refusée que: 1) dans le cas où elle est entachée d’un vice de procédure; ou 2) elle ne respecte pas les normes minimales prévues par la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 251), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle garantie trouve son expression non seulement dans la pratique mais aussi de manière effective dans la législation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.