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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC) et de la Confédération mondiale du travail (CMT), transmis en date du 23 août 2005, qui concernent en particulier des actes de discrimination dans des entreprises privées, des menaces de licenciement d’affiliés dans l’entreprise SOSIDER-SOSTEEL, bien que l’article 234 du Code du travail interdise les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que l’existence de beaucoup d’organisations syndicales créées et financées par les employeurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

Article 2 de la convention. La commission a rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel. La commission note les commentaires de la CMT et de la CSC concernant des organisations syndicales créées et financées par les employeurs. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté dès son adoption.

Article 6. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté que l’article 1 du Code, qui spécifie son champ d’application, en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. Notant que les commentaires de la CSC du 31 mai 2004 indiquent l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains points.

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