National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), et le Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code civil du Rwanda énonce que, par principe, le mari est le chef de famille et qu’en conséquence les femmes qui travaillent n’ont droit à des abattements d’impôt sur le revenu au titre des personnes à leur charge que dans la mesure où elles peuvent prouver qu’elles sont de facto chef de famille. La commission fait observer que l’instauration de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans les questions civiles et familiales crée un environnement de nature à favoriser une évolution rapide dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport au titre de la convention no 111, s’il envisage de modifier l’article 206 du Code civil de manière à instaurer l’égalité de statut entre l’homme et la femme dans la famille.
2. Evaluation de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation objective des emplois et de l’écart des taux de salaire entre les hommes et les femmes sera faite lors des négociations des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès réalisés dans le sens de la collecte de statistiques concernant les niveaux de revenus respectifs des hommes et des femmes, de même que sur les résultats de toute évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective.
3. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que jusqu’à présent il n’y a pas eu de convention collective au Rwanda. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute convention collective qui viendrait à être conclue, d’en communiquer copie et d’indiquer de quelle manière cette convention collective aborde les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
4. Salaire minimum. La commission note que le Code du travail stipule, sous son article 83, que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par arrêté du ministre du Travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que, cependant, le SMIG n’a pas encore été fixé. Elle souligne que l’instauration d’un salaire minimum peut constituer une contribution positive à l’application de la convention. Elle note que le COSYLI fait valoir que la fixation du SMIG permettrait de procéder à l’actualisation des grilles de salaire dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum telle que prévue à l’article 83 du Code du travail; et b) l’évolution de la situation en ce qui concerne la revalorisation des grilles de salaire dans le secteur privé et notamment sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ce cadre.
5. Voies d’exécution. La commission reste préoccupée par l’absence manifeste, dans la législation du Rwanda, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionné à l’article 194 du même code, lequel énumère les articles par rapport auxquels toute infraction est passible de sanctions. Elle souligne à nouveau que des voies de recours efficaces sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 84 du Code du travail est assurée dans la pratique et, notamment, d’indiquer les mesures concrètes que l’inspection du travail peut prendre et les cas d’infraction qui ont pu être déférés aux tribunaux.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une évaluation objective des emplois doit être entreprise lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement. Il n’a pas été communiqué d’information concernant le recours à des descriptions de poste dans la fonction publique (point 3 de la précédente demande directe). Elle prie donc le gouvernement: a) de tenir la commission informée de toute mesure tendant à une évaluation objective des emplois lors des négociations de conventions collectives; et b) de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne les descriptions de postes dans la fonction publique, selon ce que prévoit l’article 24 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique.