National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Nouveau développement en matière législative. La commission note que la nouvelle loi sur l’égalité de traitement (Gazette fédérale no 66/2004), comme le fit la législation précédente, exige de l’employeur qu’il s’abstienne de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération et de prestations sociales accordées de manière volontaire. Elle note également que l’article 11 de la loi susmentionnée maintient les dispositions précédentes concernant le principe de l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de valeur égale, et prévoit que les systèmes de classification des emplois au niveau de l’entreprise, les accords sur le lieu de travail et les conventions collectives doivent respecter ce principe et ne peuvent se baser sur des critères d’évaluation du travail des hommes et des femmes qui entraînent une discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que des informations sur les activités de promotion de l’égalité de rémunération de la Commission de l’égalité de traitement, du médiateur pour l’égalité de traitement et du mécanisme établi dans le cadre de la Commission fédérale de l’égalité de chances.
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note qu’un partenariat de développement («KLARA!») qui traite de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été établi conformément à l’initiative EQUAL de la Communauté européenne. Les objectifs de cette initiative comportent, notamment, des activités de promotion et de sensibilisation et un renforcement des capacités concernant les questions d’égalité de rémunération. Par ailleurs, une évaluation de la contribution des mesures actuelles des politiques d’égalité visant à réduire l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes est en cours. La commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur l’application et les résultats de cette initiative.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de recherche «Evaluation et organisation des emplois exemptes de discrimination» a été achevé en 2004 et que ce projet a abouti à la publication d’un ouvrage intitulé «Egalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale». L’ouvrage comporte des directives pratiques en vue d’une évaluation des emplois exempte de discrimination pour les travailleurs et les employeurs. La commission accueille favorablement cette initiative et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation dans la pratique de méthodes d’évaluation des emplois non discriminatoires, notamment dans le cadre d’une collaboration avec les partenaires sociaux.
4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, sans la participation active des employeurs et des travailleurs, aucun progrès significatif ne peut être réalisé dans l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher une collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises par tous les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, notamment dans le cadre de la négociation collective. Prière de fournir des exemples d’accords sur le lieu de travail et de conventions collectives qui traitent de manière spécifique des questions relatives à l’égalité de rémunération.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2003 le revenu moyen brut par heure des femmes était de 17 pour cent inférieur à celui des hommes. La différence de rémunération entre les hommes et les femmes concernant le revenu annuel moyen brut est tombée de 41,3 pour cent en 2000 à 39,7 pour cent en 2003. Prière de continuer à fournir des informations statistiques analogues sur les différences de revenus entre les hommes et les femmes.