National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre un «contrat collectif», conclu au niveau de l’entreprise à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et une «convention collective» conclue aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de la participation des autorités dans la conclusion de conventions collectives générales, professionnelles et territoriales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui estime que la participation des organes d’Etat dans la conclusion de conventions collectives correspond au principe du tripartisme. Rappelant une fois de plus que la négociation libre et volontaire en vue de réglementer les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et un employeur ou des organisations d’employeurs, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention no 98. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission souhaiterait souligner que, si tel est le souhait du gouvernement, un organe tripartite compétent dans le domaine des relations professionnelles (et si nécessaire, en vue de consultations dans le cadre de l’élaboration de la législation du travail) pourrait être créé afin de faciliter la négociation collective, étudier des problèmes d’ordre général, donner des conseils aux parties concernées afin de les aider à résoudre des problèmes spécifiques qu’elles rencontrent et veiller à ce que les parties à la négociation collective tiennent compte des intérêts publics en matière de politique sociale et économique, étant entendu que, dans tous les cas, les parties à la négociation collective, à savoir les organisations d’employeurs et de travailleurs, gardent le droit à la décision finale.