National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier l’information concernant l’application de l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
2. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie des extraits des contrats de travail en commun conclus par des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et contenant les devoirs mutuels ainsi que les responsabilités de chacun établis par le Code du travail. Le document demandé n’ayant pas été communiqué et le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle, la commission renouvelle sa demande et saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des exemplaires de ces contrats comportant des clauses établissant le devoir des employeurs de collaborer afin de respecter les mesures prescrites.
3. Article 8, paragraphe 3. Procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition sont régulièrement révisés. La commission note que l’Agence nationale de normalisation créée par le décret présidentiel du 27 décembre 2001 a commencé à établir des normes et règles nationales en matière de santé et de sécurité au travail. La commission espère que celles-ci aboutiront à ce que le critère déterminant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le milieu du travail ainsi que les limites spécifiques d’exposition soient établis, complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales en prenant en compte toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à différents facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès effectué et de fournir une copie des dispositions pertinentes adoptées à cet égard.