National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la portée des dispositions de l’article 288 du Code pénal en vertu desquelles quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. Or les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 288 du Code pénal ne contredit pas les dispositions de la convention puisqu’il ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève mais la cessation collective du travail accompagnée de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, et que les actes condamnés par cet article ne sont que des actes portant atteinte à la liberté du travail.
La commission avait noté à cet égard que l’Union marocaine du travail (UMT) avait demandé au gouvernement d’abroger cette disposition qui, dans la pratique, était fréquemment utilisée par les tribunaux pour emprisonner des militants de l’UMT participant pacifiquement à des grèves. La commission avait également pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la plainte déposée, notamment par l’UMT, en septembre 1999 alléguant l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à des grèves (cas no 2048), ainsi que de plusieurs décisions judiciaires rendues en application de l’article 288 du Code pénal, communiquées par le gouvernement à sa demande.
Compte tenu, d’une part, des restrictions qu’une application extensive de l’article 288 du Code pénal pourrait apporter à l’exercice du droit de grève et, d’autre part, des sanctions que cette disposition permet d’imposer, la commission avait prié le gouvernement d’examiner les dispositions de cet article du Code pénal à la lumière de l’article 1 d) de la convention en vertu duquel aucune forme de travail forcé - y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire - ne peut être imposée en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’article 288 du Code pénal ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève. Il précise qu’un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève, élaboré par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a fait l’objet de plusieurs réunions avec les partenaires sociaux mais n’a pas encore obtenu de consensus. Malgré l’absence d’un cadre légal, le gouvernement considère que le droit de grève s’exerce sans entrave dans tous les secteurs d’activité.
La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement ne se réfère plus à la révision de l’article 288 du Code pénal qui avait été envisagée dans le contexte d’une révision d’ensemble du Code pénal. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de la portée de l’article 288 à la lumière de la protection garantie par l’article 1 d) de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée contre des travailleurs qui exercent leur droit de grève, droit par ailleurs garanti par l’article 14 de la Constitution. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de la loi organique sur l’exercice du droit de grève à laquelle il s’est référé dès que celle-ci aura été adoptée.