National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. Se référant au point 1 de sa demande directe précédente, la commission note que dans son rapport le gouvernement confirme que la rémunération dont il est question à l’article 5(2) de l’arrêté relatif au Code du travail et dans la Constitution désigne le salaire ordinaire de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature.
2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 30(a)(i) de la Constitution prévoit l’adoption de mesures visant à «garantir à tous les travailleurs au moins un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction d’aucune sorte et, aux femmes en particulier, des conditions de travail, y compris la pension de retraite, qui ne soient pas inférieures à celles des hommes, et une rétribution égale pour un travail égal». Le gouvernement indique que, bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public ou privé, il n’a connaissance d’aucun cas dans lequel une femme se serait vu proposer ou aurait perçu un salaire inférieur à celui d’un homme exerçant le même emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine suppose que le gouvernement promeuve et garantisse l’égalité de rémunération non seulement des hommes et des femmes qui exercent le même emploi mais également de celles et ceux qui ont des emplois différents mais tout de même de valeur égale. La commission prie le gouvernement: 1) d’indiquer si la Constitution garantit aux hommes et aux femmes une rémunération égale non seulement pour un travail égal ou identique, mais aussi pour un travail de valeur égale; et 2) de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(2) de l’arrêté susmentionné qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur d’éventuels différends ou affaires concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dont aurait été saisi un inspecteur du travail ou le tribunal du travail.
3. Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de la circulaire no 9 de 1998 publiée par le ministère de la Fonction publique sur l’évaluation des emplois, la rémunération et la classification des postes de la fonction publique. Elle note que la structure des traitements annexée à la circulaire contient 12 échelons. Elle note en outre que le point iv) de la circulaire prévoit une classification des postes sur la base des résultats d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le système d’évaluation des emplois utilisé dans la fonction publique, en indiquant les précautions prises pour que cette évaluation soit exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et l’état d’avancement de la classification des postes. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour lui faire parvenir des statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents échelons salariaux de la fonction publique.
4. Secteur privé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour encourager l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 les conventions collectives sont considérées comme l’un des moyens d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, qui préconise l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois de sorte que la rémunération soit fixée en fonction du critère objectif du contenu de l’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer des démarches effectuées pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris les mesures prises pour encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis une copie de l’enquête de 1999 sur la population active et de celle réalisée en 1996/97 avec l’OIT et le PNUD sur l’emploi et les revenus, qui contiennent des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête sur la population active qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes se trouvait dans la catégorie des plus bas revenus mensuels. De plus, il ressort de l’enquête sur l’emploi et les revenus que, dans le secteur privé, les femmes gagnaient 45 pour cent seulement du revenu mensuel moyen des hommes. Ce pourcentage était de 80 pour cent dans le secteur semi-public et de 83 pour cent dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour corriger les disparités salariales entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des statistiques actualisées sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, présentées dans la mesure du possible comme indiqué dans son observation générale de 1998.