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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bahamas (Ratificación : 2001)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.

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