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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Belice (Ratificación : 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

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