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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Burundi (Ratificación : 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun, quels sont les congés proportionnels ou, à défaut, les indemnités compensatoires accordés aux travailleurs autres que les fonctionnaires, si la période de service continu est trop courte pour leur permettre de prétendre à un congé annuel payé, mais dépasse la période minimum spécifiée d’un mois (art. 130B du Code du travail du 7 juillet 1993).

Article 5 d). D’autre part, la commission demande également au gouvernement d’indiquer, lorsque cela est opportun: i) tous les jours fériés et coutumiers, et ii) toutes les périodes de repos hebdomadaire, qui ne sont pas inclus dans les congés payés.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et, lorsque cela est opportun, des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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