National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. i) Aux fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 176, paragraphe 2, du Code pénal ne s’applique qu’aux mineurs «de moins de 16 ans». Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de vente et traite à des fins d’exploitation sexuelle aux enfants de 16 à 18 ans. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la protection des mineurs de 16 à 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle est prévue à l’article 169 du Code pénal. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), du Code pénal tel qu’amendé par la loi no 3/2004 du 22 juillet 2004, les crimes prévus notamment aux articles 169 et 176 du Code pénal sont d’application extraterritoriale.
ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission avait observé que les dispositions légales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique au Portugal. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont interdites. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique constitue des crimes de coercition (art. 154 du Code pénal), de coercition sérieuse (art. 155 du Code pénal) et d’esclavage (art. 159 du Code pénal) et, par conséquent, ces dispositions interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les articles 170 et 176 du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 176 interdit à quiconque de promouvoir, encourager ou faciliter la prostitution d’enfants entre 14 et 16 ans; et l’article 170 interdit le recrutement de personnes de plus de 16 ans s’il est effectué de manière professionnelle ou moyennant rémunération. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) s’applique également à l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions interdisent l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou si d’autres dispositions de la législation nationale prévoient cette interdiction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 172, paragraphe 3 c), du Code pénal, lequel sanctionne l’utilisation d’un enfant de moins de 14 ans pour la photographie, la filmographie ou les enregistrements pornographiques, couvre seulement les enfants «de moins de 14 ans». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant «de moins de 18 ans» à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 173, paragraphe 2, du Code pénal sanctionne l’utilisation d’un enfant de 14 à 18 ans pour la photographie, la filmographie ou les enregistrements pornographiques.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 60, paragraphe 2, de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 établissant le Code du travail [ci-après Code du travail] prévoit que l’emploi de mineurs à des travaux préjudiciables à leur développement physique, psychologique ou moral est interdit ou réglementé par des dispositions législatives spéciales. En outre, elle avait noté que les articles 116 à 121 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail de 2003 [ci-après loi no 35/2004 du 29 juillet 2004] prévoient les activités et conditions de travail interdites aux mineurs. La commission avait observé que le Code du travail et la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 ne définissent pas le terme «mineur». A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans et que cette notion s’applique aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 a été précédée de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que ces consultations se sont déroulées en deux étapes. Premièrement, lors de la préparation du projet de loi, le gouvernement a informé et consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées à la Commission permanente pour le dialogue social du Conseil économique et social. Puis, à la suite de la présentation du projet de loi au Parlement, il a été publié afin de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de faire parvenir leur opinion à l’assemblée parlementaire.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Police. La commission note avec intérêt les informations détaillées sur le travail des autorités publiques, notamment de la police criminelle, du ministère public et des tribunaux, concernant la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention. Elle note notamment que les forces de police ont adopté des mesures afin de prévenir et de lutter contre les crimes sexuels impliquant des personnes mineures, en particulier en formant les officiers de police sur ces crimes. A cet égard, la garde nationale a créé 23 unités d’aide spéciale situées dans tout le pays. Afin d’améliorer leur efficacité, les officiers rattachés à ces unités participent constamment à des formations, tant au Portugal qu’à l’étranger. De plus, la police nationale a 34 noyaux d’aide aux victimes de crime, dont les crimes sexuels.
2. Inspection du travail. La commission note les informations sur le travail de l’inspection du travail communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que les services de l’inspection du travail collaborent avec d’autres organisations gouvernementales et des ONG, dont le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI), les partenaires sociaux et la Confédération nationale pour l’action sur le travail des enfants (CNASTI).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le travail du Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI). Le PETI dispose de 18 équipes mobiles multidisciplinaires, constituées de spécialistes d’expérience différente. Dans un premier temps, les spécialistes des équipes mobiles multidisciplinaires, conjointement avec les services de la sécurité sociale, les écoles et les commissions pour la protection des enfants et des jeunes, posent un diagnostic sur l’économie, la famille, la situation scolaire de l’enfant travailleur. Ensuite, ils orientent les personnes mineures vers la ou les solutions les plus appropriées pour elles, telles le retour à l’école régulière ou l’intégration à des mesures exceptionnelles. La commission note également que, parmi les mesures prises par le PETI, les mesures préventives sont celles liées aux situations dans lesquelles les personnes mineures risquent d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants, tels vendeurs de drogues ou prostitution. Notant que les activités du PETI pour les années 2003 et 2004 ont concerné respectivement 4 765 et 4 433 personnes mineures et que, pour ces mêmes années, 1 182 et 1 588 mesures préventives ont été prises, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’empêcher les personnes mineures d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, réintégration sociale et accès à l’éducation de base gratuite. 1. Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le PETI pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. S’agissant du PETI, la commission note que, outre les mesures préventives, le PETI prend également des mesures réparatrices pour les personnes mineures qui sont déjà engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, pour les années 2003 et 2004, 1 281 et 1 355 mesures réparatrices ont été prises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures réparatrices prises pour les personnes mineures pour les années 2003 et 2004, notamment en ce qui concerne leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
2. Programme intégré d’éducation et de formation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats accomplis par le programme intégré d’éducation et de formation pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les interventions réalisées en vertu de ce programme. Ainsi, la commission note que le nombre de personnes mineures ayant participé au programme est passé de 1 734 en 2003-04 à 1 710 en 2004-05 et que, pour 2005-06, le gouvernement estime à 2 300 le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer l’accès à l’éducation primaire et secondaire, et une formation professionnelle aux personnes mineures qui auront été soustraites des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le second rapport périodique du Portugal de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.162, paragr. 40 et 41) dans lesquelles, malgré la mise en œuvre du programme éducatif relatif à la santé pour aborder le problème du VIH/SIDA par le gouvernement, il s’était montré préoccupé par l’incidence de la transmission du VIH, y compris la transmission mère-enfant, et de l’importance du SIDA (10,4 cas pour 100 000) dans l’Etat Membre. La commission avait observé que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins qui seront plus facilement engagés dans les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de sa politique nationale relative au VIH/SIDA pour aborder la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les données statistiques du ministère de la Santé de juillet 2005, le nombre de cas est en diminution pour l’année 2005. Elle note également que le gouvernement prend des mesures contre cette pandémie. La commission espère que le gouvernement continuera ses efforts à cet égard.
2. Enfants des rues. La commission s’était référée au deuxième rapport périodique que le gouvernement avait soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/65/Add.11, paragr. 552) et dans lequel le gouvernement avait indiqué que les cas de traite des enfants étaient rares au Portugal, mais que des cas isolés avaient été constatés dans les régions côtières où se trouvent des enfants abandonnés. Le gouvernement avait indiqué également que plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) avaient adopté des mesures au bénéfice des enfants des rues qui sont les personnes principales à être recrutées à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les ONG et leur impact quant à la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur les mesures prises par les ONG quant à la protection des enfants des rues ne sont pas disponibles pour le moment, la commission espère que le gouvernement les communiquera au Bureau dès que possible.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises par les organes publics et privés œuvrant pour la protection des enfants et des adolescents à risque, notamment des filles. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment et qu’elles seront communiquées au Bureau dès que possible.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la politique sociale avec des pays africains de langue portugaise, dont certains concernent l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à continuer sa collaboration avec ces différents pays.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les visites de l’inspection du travail réalisées entre 1997 et 2005. Elle observe que, sur la base de ces informations, le nombre d’enfants travaillant dans des situations illégales est en baisse considérable. La commission note en outre qu’en matière criminelle sur l’exploitation sexuelle et d’abus sur les mineurs, la police criminelle a réalisé plus de 2 200 enquêtes entre 2003 et 2004. En 2004, cinq enquêtes relatives à l’offre et à la traite de personnes mineures ont été initiées, et 103 personnes ont été arrêtées et condamnées pour crimes sexuels sur des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée au Portugal et sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites et des condamnations.