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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2009

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses commentaires précédents sur ce point, la commission regrette que l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 53/2003) n’ait pas été l’occasion de donner sa pleine expression législative au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le Code du travail continue à utiliser la notion plus étroite d’égalité de salaire pour un travail égal (art. 6(2)), et interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de fixation et d’octroi du salaire (art. 154(3)); ce dernier comprend le salaire de base, les primes, les prestations ainsi que toute somme supplémentaire (art. 155). Toutefois, la commission rappelle que, aux termes de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, l’employeur est tenu de verser un salaire égal pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission estime qu’il faudrait rendre le code conforme aux dispositions de la loi no 202/2002 et au principe de la convention en y intégrant la notion d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées en la matière.

2. Articles 2 et 3. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. a) Secteur privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les rémunérations du secteur privé sont fixées au moyen de négociations individuelles entre l’employeur et l’employé sur la base de contrats de travail collectifs. Elle rappelle que, d’après l’article 4(e) de la loi no 202/2002, des activités rémunérées ont une valeur égale «lorsqu’une comparaison effectuée avec les mêmes indicateurs et unités de mesure montre qu’elles font appel à des connaissances et à des compétences professionnelles similaires ou équivalentes, et qu’elles nécessitent le même effort intellectuel et/ou physique, ou un effort similaire». Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les méthodes qu’utilisent les employeurs du secteur privé pour déterminer la valeur du travail lorsqu’ils fixent les salaires, et d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est pris en compte dans le cadre de la négociation collective. Prière de donner des spécimens de contrats collectifs qui contiennent des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. b) Secteur public. La commission prend note avec intérêt du tableau 1 annexé à l’arrêté général no 749/1998 du 23 octobre 1998, qui porte approbation de méthodes permettant de définir des règles pour évaluer les performances professionnelles individuelles, ainsi que des méthodes d’utilisation des critères prévus pour fixer le salaire de base des agents contractuels. Le tableau 1 expose cinq critères objectifs d’évaluation des emplois et les définit. La commission note également que, dans le cadre de ces méthodes, l’évaluation des emplois constitue un élément du système de rémunération fondé sur la performance. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur l’application des méthodes en pratique, en indiquant leurs effets sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes auxquels elles s’appliquent.

4. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions de la loi no 202/2002 relatives au travail. De plus, les employés qui s’estiment victimes de discriminations constituant une infraction à la loi peuvent porter l’affaire devant la juridiction ou le tribunal administratif compétents si celle-ci ne peut être réglée avec l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des cas concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale portés devant les tribunaux ou traités par l’inspection du travail, en précisant la suite qui leur a été donnée et les sanctions prises. Notant qu’un manuel de formation à l’intention des inspecteurs du travail est en cours de préparation, la commission espère qu’il contiendra des sections sur les principes de la convention et sur leur application et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès qu’il sera prêt.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles les salaires féminins étaient en moyenne inférieurs de 28 pour cent aux salaires masculins en 2003. Elle prie le gouvernement de continuer de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, notamment sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public.

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