ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Sudán (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2012
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond que partiellement à sa précédente observation. Elle regrette que, malgré les commentaires formulés à plusieurs reprises, de nombreuses dispositions de la législation nationale contraires à la convention restent en vigueur, et que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’agir rapidement pour remédier à la situation. Elle espère qu’en vue de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT le gouvernement fera son possible pour assurer, dans les meilleurs délais, une plus grande conformité de sa législation avec la convention.

Faisant suite à sa précédente observation concernant le champ d’application de la convention tel qu’il est défini à l’article 2, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de Code du travail, en cours d’adoption, devrait s’appliquer aux travailleurs agricoles, et que la loi sur les emplois de maison de 1995 fait l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’étendre l’application de la convention à d’autres catégories de travailleurs actuellement exclues de son champ d’application.

Par ailleurs, la commission relève que le rapport du gouvernement ne donne que très peu d’informations sur l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (réglementation du fonctionnement des économats), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire), 13, paragraphe 2 (lieu de paiement du salaire), 14 (information sur les conditions de salaire et sur les éléments constitutifs de la rémunération) et 15 d) (tenue d’états). Comme le gouvernement ne semble pas avoir tenu compte des précédents commentaires de la commission relatifs à ces articles, la commission se voit obligée de le prier à nouveau de prendre les mesures voulues pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées ci-dessus. Elle rappelle aussi qu’il peut trouver des orientations utiles dans l’étude d’ensemble sur la protection des salaires qu’elle a réalisée en 2003. Cette étude permet de se faire une idée générale de l’effet donné à la convention en droit et en pratique, et peut donc contribuer à une meilleure compréhension des principes et des règles qui y sont exposés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer