National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2). Suite à ses précédents commentaires concernant l’instauration d’un barème des rémunérations du personnel infirmier, la commission note que le gouvernement indique que le barème des salaires figure à l’article 24 de la convention collective conclue en 2002 entre le ministère de la Santé et du Développement social (MSDS) et la Fédération des associations du personnel infirmier (FCEV). Notant que, aux termes de son article 92, ladite convention collective de 2002 devait rester en vigueur pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle convention collective qui pourrait avoir remplacé la première entre-temps. Elle souhaiterait également disposer d’un exemplaire de toute convention collective similaire actuellement en vigueur à l’égard du personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 4. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le personnel infirmier est actuellement soumis pour discussion et approbation à la Commission permanente de développement social. Considérant l’importance d’une telle loi pour le développement de la profession et l’amélioration des services de soins infirmiers dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera ledit projet de loi à brève échéance et qu’il en communiquera copie dans son prochain rapport.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que la décision no 439 du ministère de la Santé et du Développement social est toujours en vigueur. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’avis juridique no 71 du département juridique du ministère du Travail, qui complète la décision no 439 et qui spécifie les garanties constitutionnelles et autres relatives à la protection de l’emploi des personnes contaminées par le VIH. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer les conditions de travail du personnel infirmier sur les plans de la sécurité et de la santé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’étude communiquée par le gouvernement donnant une estimation des implications budgétaires de l’augmentation des divers compléments salariaux et prestations annexes prévue par la convention collective de 2002 pour le personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques faisant apparaître le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, l’évolution de cet effectif en milieu rural et en milieu urbain, le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou l’abandonnent chaque année, de même que des rapports officiels ou des études récentes touchant aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc. La commission apprécierait en particulier de disposer d’informations générales sur toutes difficultés d’ordre plus général affectant le secteur de la santé (compression de personnel, migrations internes ou internationales de personnel infirmier, pénurie d’infirmières qualifiées, baisse des salaires, retard dans le paiement du salaire, perte du pouvoir d’achat).