ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Níger (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2016
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses observations précédentes, la commission avait invité le gouvernement à modifier rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 afin de restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme, et à lui communiquer le texte officiel applicable.

Le gouvernement indique que le processus de révision de l’ordonnance en question évolue normalement dans le cadre des travaux du Comité national tripartite chargé de mettre en œuvre les recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité syndicale. La commission souligne que les journées de réflexion se sont tenues voici plus de trois ans (sept. 2002) avec l’assistance technique du BIT. Elle invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires pour finaliser rapidement les travaux du comité et à lui communiquer le texte de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996, telle qu’amendée pour mettre la législation en conformité avec la convention, avec son rapport pour examen en 2006.

2. La commission prend note des observations du gouvernement en réponse à la communication de septembre 2003 de la CISL, notamment en ce qui concerne les agents des douanes. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de commentaires au sujet des mesures de réquisition, assorties de menaces de licenciement, dont les enseignants auraient fait l’objet lors d’une grève légale en 2000. Rappelant que les enseignants doivent jouir du droit de grève comme les autres travailleurs, et se référant aux commentaires ci-dessus, la commission invite le gouvernement à s’abstenir de prendre de telles mesures à l’avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer