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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance sur l’interdiction d’emploi d’enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 12 ans et qu’en vertu de l’article 4, alinéas 1 et 5, de l’ordonnance sur l’emploi de femmes, d’adolescents et d’enfants cet âge minimum est de 14 ans. Le gouvernement a cependant spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification de la convention. A nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de porter l’âge minimum légal à 15 ans, conformément à cette disposition de la convention.

La commission avait noté en outre que les dispositions légales relatives à l’âge minimum ne s’appliquent qu’aux personnes employées, au bénéfice d’une relation d’emploi ou au bénéfice d’un contrat de travail, alors que la convention s’applique également au travail accompli en dehors de toute relation d’emploi, y compris au travail effectué par des adolescents pour leur propre compte. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il n’avait pas fixé d’âge minimum plus élevé en ce qui concerne le travail risquant de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents, si ce n’est en ce qui concerne le travail de nuit. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de fixer un tel âge minimum plus élevé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de déterminer les types d’emploi ou de travail pour lesquels un tel âge minimum s’applique, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 7Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale admet des exceptions aux âges minimums susmentionnés pour l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux domestiques ou à des travaux agricoles de nature légère au domicile et sous la supervision des parents ou tuteurs de l’enfant concerné (art. 3 de l’ordonnance sur l’interdiction de l’emploi d’enfants), et pour l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord d’un bateau où ne travaillent que les membres d’une même famille (art. 4, alinéa 1; et art. 5 de l’ordonnance sur l’emploi de, es femmes, des adolescents et des enfants). La commission avait rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation ou la réglementation nationale peut permettre que des personnes âgées de 13 à 15 ans soient employées ou affectées à des travaux légers qui: a) ne sont pas de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur développement, et b) ne sont pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Une autre condition est que les activités en question et les conditions de travail et d’emploi doivent être déterminées par l’autorité compétente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre conformément à cette disposition de la convention la possibilité d’employer des enfants d’un âge inférieur à l’âge spécifié, et pour déterminer les activités et conditions d’emploi ou de travail pour cette catégorie.

S’agissant de la mention faite par le gouvernement de l’exception admise en vertu de l’article 4 pour le travail accompli par les membres d’une même famille, la commission souligne à nouveau que les exceptions au titre de cette disposition doivent être indiquées dans le premier rapport qui fait suite à la ratification et que le gouvernement a signalé dans son premier rapport, reçu en février 1988, qu’il ne se prévalait pas de cette disposition.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que la convention prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique. La commission souligne à nouveau que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les travailleurs dont l’âge est inférieur à 18 ans.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la coutume et la pratique sont conformes aux dispositions de la convention. En l’attente des nécessaires amendements aux dispositions législatives, comme demandé ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme prévu au Point V du formulaire de rapport, en fournissant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et toutes autres données concernant les visites d’inspection ou les infractions constatées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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