National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points soulevés à maintes reprises dans de précédents commentaires.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
3. Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.