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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Gabón (Ratificación : 1988)

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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, en dépit de l’existence de la Commission consultative du travail et du Comité technique consultatif pour la santé et la sécurité au travail, ces organes ne sont toujours pas fonctionnels, faute de pouvoir identifier les organisations professionnelles les plus représentatives dans le pays. Le gouvernement explique que la consultation se fait donc de manière informelle et consiste dans l’envoi de rapports élaborés par le gouvernement aux partenaires sociaux pour susciter leurs commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime le ferme espoir que les organes consultatifs du pays seront fonctionnels dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations nécessaires sur l’application de la convention, sur les consultations des organisations représentatives, dont la détermination devrait se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis. En outre, elle demande au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en incluant des indications sur les activités de la Commission consultative du travail dès que celle-ci aura repris ses travaux.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission veut croire que des consultations avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention (article 6) interviendront dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.

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