National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note les indications fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier la prochaine adoption d’un projet de décret-loi sur le salaire minimum garanti, ainsi que d’un projet de décret-loi visant à actualiser le décret-loi no 17/88. Tout en espérant que le gouvernement transmettra copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés, la commission saisit cette occasion pour rappeler qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis dix-sept ans et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement de revoir les niveaux des salaires minima et de faire son possible pour garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note l’information communiquée par le gouvernement concernant le décret no 1/2001 qui, dans sa nouvelle teneur, garantit la nomination de cinq représentants des centrales syndicales et cinq représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture, assurant ainsi une représentation en nombre égal au sein du Conseil de concertation sociale.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet des procédures applicables en cas de non-respect des taux minima de salaires fixés par la loi.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et transmettre ces informations à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes autres informations qui lui permettraient de mieux évaluer l’application pratique de la convention.