National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à travers la législation nationale. La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des préoccupations exprimées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) devant la situation de surreprésentation des femmes dans les emplois peu rémunérés, occasionnels et dépourvus de responsabilité, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et par le fait que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas explicitement prohibée dans la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que les articles 5 et 6 (qui concernent l’égalité de chances et de traitement, sans discrimination) et l’article 92 (qui prévoit des critères objectifs de détermination des barèmes et structures de rémunération) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre protègent de manière adéquate les femmes contre la discrimination, et que la prévention de la discrimination en matière salariale est assurée en procédant à l’examen des conventions collectives et des règlements des entreprises. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission avait néanmoins déploré l’absence d’une disposition garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle avait fait observer que l’ancienne loi sur l’emploi de 1997 prévoyait que, «lors de la détermination des salaires, il est interdit à l’employeur de pratiquer quelque discrimination que ce soit dès lors que les emplois considérés sont de valeur égale». Elle avait demandé que le gouvernement étudie la possibilité de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre.
2. La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes explications et déclare que, puisque l’Indonésie a ratifié la convention, les dispositions de la convention sont légalement contraignantes. La commission rappelle qu’il est indiqué au paragraphe 3 (1) de la recommandation no 90 que: «si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération le permettent, l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale devrait être assurée au moyen de dispositions légales.» De plus, la commission note que le gouvernement confirme que le règlement gouvernemental no 8 de 1981 reste en vigueur et que les «accords de travail, règlements des entreprises ou conventions collectives» doivent être établis conformément à l’article 3 de cet instrument qui prévoit que, pour la détermination des salaires, les employeurs ne feront pas de discrimination entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du lancement en décembre 2005 des lignes directrices concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), qui contiennent des recommandations détaillées sur la manière de mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» tel qu’exprimé par la convention. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la convention a été ratifiée depuis maintenant près de cinquante ans, la commission estime que la protection prévue par la convention se trouverait grandement améliorée si la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre était modifiée de manière à exprimer explicitement dans des formes légales le principe posé par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de procéder à une telle révision de la loi. Entre-temps, elle le prie de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées sur l’application pratique du règlement gouvernemental no 8/198, et sur les activités déployées pour promouvoir et mettre en œuvre les lignes directrices EEO, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.