National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à son observation, la commission note le décret du ministre de la Santé no 470/1971 sur les normes de pollution de l’air dans les établissements industriels et les unités y afférentes, la loi no 453/1954 relative aux établissements industriels, commerciaux et autres, ainsi que la loi no 371/1956 relative aux établissements publics que le gouvernement lui a fait parvenir suite aux demandes précédentes.
2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. La possibilité pour des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 234 et 235 du Code du travail no 12/2003 prévoient que les employeurs ou leurs représentants sont tenus de faciliter la mission de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les dispositions et les décrets du présent code. La commission tient à rappeler que cet article prévoit que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection et s’ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs.
3. Article 6, paragraphe 2. Devoir de collaboration entre les employeurs opérant simultanément sur un même lieu de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne prévoient aucune obligation des employeurs qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail de collaborer en vue d’assurer des moyens de sécurité garantissant une meilleure coordination en matière de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’aux termes de cet article les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail sont tenus de collaborer pour que les mesures prescrites par la convention soient respectées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.
4. Article 8, paragraphe 3. Procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition sont régulièrement fixés et révisés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’une commission de sécurité et de santé au travail est créée dans chaque entreprise pour examiner les conditions de travail, les causes des accidents, les maladies professionnelles et les mesures de prévention. La commission rappelle que, selon le paragraphe 3 de l’article 8, les critères et les limites déterminant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le milieu de travail doivent être établis, complétés et révisés à intervalle régulier à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales, en prenant en compte toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à différents facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition fixées par l’autorité compétente concernant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les mesures prises pour les compléter et les réviser à des intervalles réguliers.
5. Article 9. Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que les articles 204 à 207 du Code du travail stipulent que, au moment de choisir les lieux de travail et l’entreprise auxquels des permis sont délivrés, il faut tenir compte des exigences de protection de l’environnement conformément aux dispositions établies à cet effet. Elle note qu’une commission centrale sera constituée au ministère de l’Industrie, ayant pour attribution d’établir des normes et des exigences, sur la base desquelles des permis seront délivrés aux entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et de fournir des indications en matière d’inspection du travail.