National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Travail pénitentiaire
La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les peines privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.
La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.