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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Dinamarca (Ratificación : 1960)

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Observación
  1. 2002
  2. 2000

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, des textes législatifs joints et des informations supplémentaires.

1. Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail n’a pas beaucoup changé depuis son précédent rapport et que les écarts salariaux entre femmes et hommes évoluent lentement. Il ajoute que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail et les facteurs structurels restent les principales causes de ces écarts et que des efforts constants seront nécessaires pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note à ce sujet que, de l’avis du gouvernement, cultiver l’intérêt des employeurs et des travailleurs pour l’évolution des salaires des hommes et des femmes au niveau de l’entreprise contribue à réduire les écarts de salaire; toutefois, compte tenu de la difficulté de quantifier l’effet de telle ou telle forme d’action, il est important que toutes les parties intéressées continuent d’accorder une attention prioritaire à la question de la réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes. En ce qui concerne l’accord précédemment mentionné sur l’égalité des sexes, que les partenaires sociaux ont conclu au niveau des comtés et des municipalités et qui a pris fin en octobre 2004, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle une enquête ultérieure a révélé qu’il n’existait plus de différences de salaire fondées sur le sexe à l’échelon municipal. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur public et dans le secteur privé, en joignant une analyse de la répartition des taux de rémunération des femmes et des hommes, ventilée par secteur, niveau d’instruction et catégorie professionnelle. En ce qui concerne l’analyse des salaires dans les municipalités, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires et savoir notamment si les comparaisons ont porté sur différentes catégories et branches professionnelles.

2. Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés à la loi sur l’égalité des sexes (loi no 553 de 2002) instituant un conseil permanent de l’égalité des sexes et transférant du ministre au secrétariat le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la loi sur l’égalité de rémunération a été modifiée par la loi no 906 du 27 août 2006, laquelle comporte un article supplémentaire 5(a) en vertu duquel les entreprises qui emploient au moins 35 travailleurs sont tenues d’élaborer chaque année des statistiques salariales ventilées par sexe ou, à défaut et avec l’accord des travailleurs, d’élaborer un rapport sur l’égalité de rémunération. Ce rapport doit contenir une description des conditions qui sont importantes pour déterminer les salaires et mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui doit être exécuté dans un délai de trois ans. Le gouvernement précise que le but de ces amendements est d’attirer l’attention sur les écarts de salaire. Par ailleurs, la commission prend note de l’ordonnance promulguée le 29 mars 2004 par le ministre de l’Egalité des sexes, en vertu de laquelle certaines mesures d’action positive peuvent être appliquées sans autorisation (auparavant nécessaire) pendant deux ans si la proportion d’hommes ou de femmes dans une branche donnée est inférieure à 25 pour cent. En outre, la commission note que le gouvernement a l’intention de proposer la mise en place d’un fonds de péréquation pour la maternité, auquel les employeurs du secteur privé qui ne relèvent pas d’une convention collective nationale seraient tenus d’adhérer, afin de renforcer la position des femmes sur le marché du travail en équilibrant les charges salariales des employeurs pendant les congés de maternité ou les congés parentaux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes procédures engagées auprès du conseil de l’égalité des sexes à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en en précisant les résultats. Prière également de tenir la commission informée de l’application dans la pratique des amendements à la loi sur l’égalité de rémunération et de tous faits nouveaux relatifs à l’adoption du projet de loi sur le fonds de péréquation pour la maternité.

3. Promotion de l’égalité de rémunération. La commission prend note des nombreuses activités réalisées et envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération. L’une de ces activités, réalisée conjointement par le Département de l’égalité des sexes, le ministère de l’Emploi, la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO), consiste à interviewer les entreprises et à leur donner des conseils afin de les soutenir dans les efforts qu’elles déploient pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment par le biais de la négociation salariale en leur proposant des outils, des méthodes et des conseils sur la manière de réduire les écarts salariaux. En outre, un groupe de travail interministériel soumettra, en 2006, un rapport sur les caractéristiques du marché du travail danois, qui analysera les choix des hommes et des femmes en matière d’éducation et d’emploi ainsi que les motivations de ces choix. Le Département de l’égalité des sexes, le ministère de l’Emploi et le ministère de l’Education ont aussi commandé une étude sur le même sujet, qui traitera plus particulièrement de la ségrégation horizontale et du glissement de la division du travail entre les sexes (des femmes qui ont reçu la même instruction et la même formation et/ou qui ont les mêmes qualifications assument des fonctions différentes sur le même lieu de travail et perçoivent une rémunération différente). Cette étude contiendra des recommandations sur la manière de lutter contre la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Enfin, la commission note que, depuis 2002, le service de l’emploi intègre les questions liées aux spécificités des deux sexes dans toutes les activités de certains services essentiels pour renforcer la flexibilité du marché du travail et contribuer à l’élimination de la ségrégation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également recevoir les résultats de l’étude entreprise et le rapport du groupe de travail interministériel ainsi que des informations sur le suivi éventuellement envisagé. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des autres activités de promotion mentionnées, qui visent à garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

4. Article 4. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en 2003, la DA et la LO ont publié un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, duquel il ressort que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail reste la principale cause des écarts de rémunération. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle, à la suite de l’accord de 2005 sur la négociation collective, le ministère des Finances et la Commission paritaire des organisations centrales (CFU) ont conclu un nouvel accord sur une évolution équilibrée des salaires dans le secteur public, aux termes duquel ils se sont engagés à garantir, d’une part, une évolution équilibrée des salaires dans les nouveaux systèmes de rémunération, en particulier entre différentes catégories de personnel, et d’autre part, à ne pas introduire d’inégalités fondées sur le sexe dans la structure salariale locale. La commission note également que la DA et la LO ont créé en 2004 un fonds de péréquation pour la maternité afin d’équilibrer les dépenses des entreprises liées par la convention collective, en cas de congé de maternité ou de congé parental. De plus, en 2005, l’Association nationale des administrations locales du Danemark (KL) et la Fédération danoise des organisations de fonctionnaires et d’employés (FTF) ont mis en œuvre plusieurs mesures visant à améliorer l’égalité salariale entre les sexes, parmi lesquelles la création d’un fonds de péréquation pour la maternité. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats obtenus, par le biais des conventions collectives ou d’autres mesures prises par les partenaires sociaux, en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et de la tenir informée de toutes autres activités organisées dans ce domaine.

5. Se référant à sa précédente demande d’information, la commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir d’information nouvelle à propos de l’accord conclu entre la LO et le secteur agricole au sujet du droit des syndicats d’obtenir des données sur la base desquelles ils puissent déterminer si un cas d’inégalité de rémunération présente des éléments pouvant donner lieu à une action en justice, et que la base de données juridiques liée aux activités du ministre de l’Egalité, du Centre du savoir et du Conseil pour l’égalité de statut dont il a été question précédemment, n’a pas été constituée, faute de ressources. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport toute information dont il pourrait disposer à propos de l’application dans la pratique de l’accord conclu entre la LO et le secteur agricole.

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