National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 27 de la loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail [ci-après loi relative aux relations de travail] l’expression travail de nuit signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit. La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 81-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il tiendrait compte de la définition du travail de nuit dans le cadre d’une révision de la loi relative aux relations de travail et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de cette révision, pour assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris acte des commentaires formulés sur le travail de nuit des enfants et que toutes les mesures seront prises en vue de donner effet aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement indique que le réexamen de la législation du travail et l’élaboration d’un nouveau Code du travail permettront de combler les vides juridiques constatés concernant le travail de nuit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle fait observer que les dispositions de l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par cette disposition de la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoient pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, des mesures seront prochainement prises pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et assurer ainsi que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.