ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Finlandia (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du fait que le parlement examine actuellement un projet de loi sur les achats et les marchés publics de la part des autorités publiques et autres unités du secteur de l’eau et de l’énergie, les services publics postaux et des transports (proposition 50/2006 d’avril 2006). Le projet de loi, qui vise à appliquer les directives de l’Union européenne 2004/17/CE et 2004/18/CE sur les marchés publics, comporte également une disposition (art. 49) visant à prévoir que tous contrats de travail découlant d’un contrat public doivent au moins se conformer aux clauses minimales des contrats de travail prévues par les lois et les règlements nationaux pour un travail de même nature. Tout en rappelant que la convention vise à assurer aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, la sentence arbitrale et la législation, la commission prie le gouvernement de clarifier si le projet de loi sur les marchés publics donne effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lesquelles les conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables des trois possibilités susmentionnées.

La commission voudrait également recevoir une copie du projet de texte susmentionné et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le désire, des services consultatifs du Bureau en vue de finaliser le projet de loi. Elle demande également au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

En ce qui concerne les vues opposées, exprimées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Commission des collectivités locales des employeurs (KT), sur la question de savoir si les municipalités peuvent être considérées comme des autorités centrales au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle que, selon l’esprit et la lettre de la convention, il appartient aux Etats ayant ratifié la convention de déterminer comment et dans quelle mesure la convention doit être applicable aux contrats accordés par les autorités provinciales, municipales ou autres autorités locales.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de contrats publics accordés, des exemplaires des contrats publics contenant des clauses du travail, des extraits pertinents des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer