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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Malawi (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également de la communication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) et des commentaires du gouvernement sur la question soulevée dans cette communication.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 [ci-après désignée loi sur l’emploi], notamment de son article 3, qui définissait le «salarié», cette loi ne s’appliquait que lorsqu’il existait un contrat ou une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué que les articles 3 et 4 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail complétaient la loi sur l’emploi. La commission avait cependant fait observer qu’en vertu de son article 3, qui définissait le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées» et de son article 4, qui disposait qu’elle s’appliquait à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, cette loi ne s’appliquait pas au travail indépendant. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la loi sur l’emploi s’applique à tous les types de travail, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il entend consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. La commission rappelle que la convention couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat d’emploi, y compris au travail effectué par les enfants pour leur propre compte. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations relatives à une éventuelle révision de la législation tendant à assurer l’application de la loi sur l’emploi à tous les types de travail, y compris à celui qu’effectuent des enfants pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 de 1995 sur la navigation intérieure renvoyaient, pour la définition du terme «adolescents», à la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03). Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03) pour pouvoir s’assurer que la législation interdisait le travail ou l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans dans les moyens de transport immatriculés sur le territoire national. La commission prend dûment note du fait que l’article 2 de la loi en question définit l’«adolescent» comme étant «une personne qui, à défaut de preuves légales du contraire, de l’avis du tribunal ayant à connaître de ce cas, a 14 ans ou plus mais moins de 18 ans».

Article 3, paragraphe 1.Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la divergence entre l’article 23 de la Constitution du pays, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans devaient être protégés par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22, alinéa 1, de la loi sur l’emploi, qui prévoyait, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui pourraient être dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur épanouissement ou qui seraient préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme de formation professionnelle. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif tripartite du travail devait examiner la question à une réunion prévue dans le courant de l’année 2005 et avait prié le gouvernement de communiquer le résultat des discussions de cette question au Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, une réunion tripartite a eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’un fonctionnaire du BIT attaché au projet d’amélioration des systèmes d’administration du travail en Afrique australe (ILSSA) a présenté dans ce cadre un rapport d’analyse de la législation du travail du Malawi qui a convaincu tous les partenaires sociaux de la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relative à l’âge légal d’accès à l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il tiendra la commission informée de tout progrès réalisé dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, que la législation du travail du Malawi fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que, pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, le ministre pouvait, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la Gazette, les activités ou professions qui, à son avis, étaient susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans, ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. Le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait à ce sujet les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travail qui étaient dangereux fussent définis soit par la législation nationale, soit par l’autorité compétente. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission note que, selon les indications transmises par le gouvernement, le ministère a organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays. Un projet de liste des emplois ou travaux dangereux a été établi et devrait être examiné par les parties prenantes. Toutefois, en raison de difficultés financières, le ministère n’a pas été en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Le gouvernement indique en outre qu’il souhaiterait bénéficier d’une assistance financière du BIT pour l’organisation de ce séminaire. La commission exprime l’espoir que, en vue d’adopter dès que possible la liste des types d’emploi ou de travail dangereux, le gouvernement sera en mesure d’organiser un séminaire consultatif avec les parties prenantes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

Article 6.Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21, alinéa 2, de la loi sur l’emploi restreignant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans en autorisant le travail effectué dans des écoles professionnelles techniques ou dans d’autres établissements de formation où ce travail était approuvé et supervisé par l’autorité publique ou fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle mené sous la responsabilité de l’école ou de l’établissement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents conformément aux objectifs définis dans cet article. Le gouvernement indique à ce propos que des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les partenaires sociaux et que la réunion finale se tiendra lorsque les crédits nécessaires seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans un proche avenir les résultats de ces consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7.Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les professions ou les activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans pouvaient être employées à des travaux légers étaient déterminées par la loi. La commission avait rappelé au gouvernement que les travaux légers n’étaient autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers fût fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique qu’il entend consulter les partenaires sociaux à la prochaine réunion, lorsque la législation du travail sera revue pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas: a) susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consiste le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi et du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers.

Article 8.Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi sur la censure et le contrôle des spectacles (Cap. 21:01) de 1982.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par l’employeur. La commission avait pris note que l’article 23 de la loi sur l’emploi disposait que tout employeur devait tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il employait. Elle avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre mais que ce modèle devait être communiqué dès que possible. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie du modèle de registre. Dans sa communication, le MCTU indique qu’il n’y a pas de registre dans certaines exploitations, notamment dans les exploitations agricoles à vocation commerciale. A cet égard, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail exigent la présentation de registres d’emploi lorsqu’ils inspectent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’existe pas de tels registres, l’employeur est avisé de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou à n’importe quelle papèterie. Prenant dûment note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du modèle de registre.

Point III du formulaire de rapport.Inspections portant sur le travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires concernant les inspecteurs du travail, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, une formation en matière d’inspection du travail, notamment de travail des enfants, est dispensée aux fonctionnaires du ministère du Travail. Grâce à ces séances de formation, les inspecteurs du travail sont parvenus à faire infléchir le travail des enfants en divers endroits et aussi à déclencher des poursuites contre certains employeurs. Le gouvernement indique en outre que l’UNICEF a doté le ministère du Travail et de la Formation professionnelle de 22 motocyclettes, qui ont été réparties entre 11 districts, ainsi que de deux automobiles, qui servent pour deux districts. Ces moyens matériels renforcent l’action de l’inspection du travail. La commission note également que des motocyclettes ont été fournies par le Programme ILO/ILSSA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de la convention en ce qui concerne les inspections du travail portant sur le travail des enfants.

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