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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - Pakistán (Ratificación : 1960)

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1. Article 2 de la convention.Développement économique et social. La commission prend note des commentaires de la Fédération des employeurs du Pakistan faisant ressortir que l’exploitation des ressources minières et des champs gaziers et pétrolifères ainsi que la création de cimenteries ont contribué au progrès social des populations tribales. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur ces activités et sur la manière dont elles contribuent au développement économique et social de la population tribale locale. De plus, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet aux dispositions des articles 5, 11 et 12 dans ce contexte.

2. Législation applicable dans les zones tribales. La commission note que, d’après le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté, «la nécessité d’une intégration des FATA (zones tribales administrées au niveau fédéral) dans les grands courants de la vie économique nationale s’impose de plus en plus à l’évidence». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre de cette stratégie inclut l’extension de la législation nationale aux zones tribales et, dans l’affirmative, de quelle manière les dispositions de la convention sont prises en compte dans ce contexte. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer: a) quelle est la législation du travail applicable dans les zones tribales et par quels moyens l’application de cette législation nationale est-elle contrôlée; b) si la loi no III de 1992 concernant le système de travail en servitude pour dettes (abolition) est applicable dans ces zones.

3. Article 5.Consultation et participation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que tous les programmes de développement intéressant les zones tribales sont mis en œuvre en coopération avec les peuples intéressés et que ceux-ci sont consultés à propos de toute décision susceptible de les affecter. Compte tenu des récents efforts en matière de développement dont le gouvernement fait état dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes ou procédures spécifiques ont été instaurés en vue de faciliter la collaboration et la consultation des populations tribales. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de manière plus précise si des représentants des populations tribales siègent dans des instances électives de niveau national.

4. Article 15.Recrutement. La commission note qu’il est à nouveau indiqué dans le rapport du gouvernement qu’un quota a été réservé pour l’emploi de membres de populations tribales dans les administrations et services publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’application de ce système de quota dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes appartenant à des populations tribales qui en bénéficient.

5. Articles 21-26.Education et moyens de communication.La commission réitère sa demande d’information concernant le nombre de jeunes appartenant à des populations tribales qui ont bénéficié des quotas réservés à cette catégorie dans les établissements d’enseignement professionnel ou encore qui ont reçu des bourses pour l’enseignement supérieur.

6. Article 27.Administration. La commission note que, selon le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté, la dynamisation des institutions publiques à travers une restructuration des organes gouvernementaux et des organes de la force publique constitue l’un des volets de la stratégie de développement des FATA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de cette stratégie, de même que sur toute réforme axée sur l’amélioration de la planification, de la coordination et de l’exécution de la politique de développement économique, social et culturel des populations concernées.

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