National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des observations formulées par le gouvernement à propos des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005. Le gouvernement indique que les informations de la CISL relatives aux restrictions du droit de négociation collective dans le secteur public sont vraies sur le fond, mais qu’elles ne tiennent pas compte de la situation nationale. De plus, la commission note que le gouvernement confirme les informations factuelles que donne la CISL sur quatre cas de discrimination antisyndicale relevés en 2004. Le gouvernement indique que, si une issue satisfaisante a été trouvée pour l’un des cas sans que les organismes d’inspection compétents n’aient à intervenir, les autres entreprises mentionnées font toujours l’objet d’une étroite surveillance de l’inspection du travail, et des mesures de contrôle spécifiques sont prévues pour assurer le respect de la législation nationale du travail.
La commission prend note des commentaires de la CISL du 10 août 2006, qui concernent l’application de la convention et portent essentiellement sur des questions déjà soulevées, ainsi que des observations du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ces observations à ce sujet et de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de nouveau Code du travail.
2. La commission examinera l’année prochaine, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, ces questions ainsi que celles soulevées dans son observation de 2005.