National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport reçu en décembre 2005, le gouvernement fait état de la promulgation du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail. S’agissant des procédures assurant des consultations efficaces, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont déjà informés de la nécessité de tenir ces consultations et qu’il reste à déterminer la méthode qui sera utilisée pour obtenir des résultats efficaces. Le gouvernement précise que cette question n’a pas encore été discutée mais que cela devrait être mis à l’ordre du jour au cours de ses prochaines séances. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. La commission invite également le gouvernement à indiquer les consultations célébrées sur les questions couvertes par la convention au sein de la Commission du travail et des normes internationales du travail.
2. Financement de la formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance du BIT. Il indique également que certains dirigeants syndicalistes ont pu bénéficier de bourses de formation sur les normes internationales du travail au Centre de formation de l’OIT à Turin. Le gouvernement précise toutefois qu’aucun arrangement entre le gouvernement et les organisations représentatives n’a encore eu lieu en vue d’organiser une formation des participants aux consultations. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et d’en décrire le contenu.
3. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que cette question n’a pas encore fait l’objet de consultations tripartites. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.