National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 4 de la convention. Non-dérogation aux règles de compétence de juridiction. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 portant règlement du travail en mer et autres voies navigables ne contient pas de dispositions concernant les mesures prises pour garantir que le contrat d’engagement ne comporte aucune clause de dérogation aux règles normales de compétence des juridictions. La commission note également les indications précédemment fournies par le gouvernement concernant l’article 4 de la convention selon lesquelles les mesures pertinentes seraient prises afin que le département des affaires maritimes révise au préalable les contrats de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de préciser les dispositions, si elles existent, permettant de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5. Tenue et mise à disposition des états de services. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 l’Autorité maritime de Panama (AMP) délivre un carnet de marin aux membres de l’équipage. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat du contrôle des états de services des pêcheurs, effectué par le capitaine à bord des bateaux de pêche, se trouve consigné dans le livre du marin (Seaman book). La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du carnet type délivré par l’autorité maritime ainsi qu’un exemplaire du livre contenant les états de services du pêcheur à bord des bateaux de pêche.
Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que le décret-loi no 8 du 26 février 1998 ne contient aucune disposition concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. La commission note également l’indication du gouvernement, fournie dans un précédent rapport, selon laquelle le Département des affaires maritimes élaborerait les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en fournir copie dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 848 nouveaux contrats d’engagement de pêcheurs ont été enregistrés entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales en fournissant, par exemple, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; des rapports d’inspection contenant le nombre et la nature des infractions constatées; des documents ou études pertinentes élaborés par l’Autorité maritime de Panama; ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.