National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du projet de Code du travail de juin 2006 qui a récemment été envoyé au Parlement. Elle relève que certaines dispositions de ce code ne semblent pas entièrement conformes à la convention:
– l’article 149 prévoit que l’autorité publique dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour enregistrer l’instrument portant création d’un syndicat. Comme au cours de cette période, les organisations syndicales n’ont pas la personnalité juridique, la commission estime que ce délai devrait être raccourci;
– l’article 189 prévoit un arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, qui comprennent les services postaux, le secteur pétrolier, les services météorologiques et le chargement et le déchargement de bétail et de denrées périssables. La commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;
– l’article 207 prévoit que les syndicats doivent signaler à l’autorité publique la durée estimée de la grève. La commission est d’avis que les syndicats devraient pouvoir annoncer une grève sans en préciser la durée;
– l’article 212 prévoit que le Conseil de médiation et d’arbitrage peut décider de l’arrêt d’une grève. Notant que cela risquerait d’empêcher les travailleurs de prendre une décision sur la durée de la grève, la commission estime que cette disposition devrait être supprimée.
– l’article 268(3) prévoit que toute violation des articles 199 (libre accès au lieu de travail), 202(1) et 209(1) dispositions finales (services minimums) constitue une infraction de nature disciplinaire pouvant engager la responsabilité pénale et civile. La commission rappelle que toute mesure prise en cas de grèves illégales devrait être proportionnée à l’infraction ou à la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement pour sanctionner des personnes qui ont organisé une grève pacifique ou y ont participé.
Dans ces conditions, la commission espère que le Code du travail qui doit être adopté sera entièrement conforme à la convention, et prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’état d’avancement de la procédure législative.
De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
– Déclaration d’illégalité d’une grève. L’article 211 porte sur les effets des grèves illégales. Toutefois, le projet de Code du travail n’indique pas quelle autorité déclare une grève illégale. La commission rappelle qu’il ne doit pas incomber au gouvernement de déclarer une grève illégale et que cette responsabilité doit incomber à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour déclarer une grève illégale.
– Réquisition des travailleurs prévue à l’article 213 du projet de Code du travail. La commission rappelle que cette mesure ne devrait être possible que dans les cas où les travailleurs grévistes n’ont pas respecté les conditions du service minimum ou en cas de crise nationale grave. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée.
– Grève dans les zones franches d’exportation. En vertu de l’article 206 du projet de Code du travail, dans les zones franches d’exportation, les grèves doivent se dérouler dans le respect des dispositions de l’article 205 qui concerne les grèves dans les services essentiels. La commission rappelle que, en général, les services assurés par les zones franches d’exportation ne sont pas essentiels au sens strict du terme et que la mise en place de services minimums en cas de grève devrait être uniquement possible dans: 1) services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (services essentiels dans le sens strict du terme); 2) services qui ne sont pas essentiels dans le sens strict du terme mais qui peuvent le devenir si la durée et l’étendue de la grève sont telles que cela résulte en une crise nationale aiguë mettant en danger les conditions de vie habituelle de la population; et 3) services publics d’une importance fondamentale. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels services sont sujets au service minimum dans les zones franches d’exportation.