National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 1995 ainsi que des informations fournies en réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’abrogation de l’ancienne loi sur les statistiques et de son remplacement par la loi de 2000.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle rappelait au gouvernement l’obligation de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des statistiques courantes couvertes par les articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention, la commission note avec intérêt qu’une réunion s’est tenue en mai 2004 en présence d’un expert du BIT, entre des fonctionnaires du Bureau central des statistiques (CSO) et les représentants d’employeurs et de travailleurs, et que ces derniers ont pu exprimer leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de ces consultations en ce qui concerne l’élaboration, la révision des concepts, les définitions et les méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par les dispositions précitées de la convention.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques des gains moyens et de la durée normale du travail ainsi que des heures payées par profession et par sexe sont compilées par référence au mois de septembre chaque année. Ces statistiques couvrent les activités et professions les plus importantes et représentent l’ensemble du pays. La commission note également que la collecte de données sur les gains mensuels et la durée hebdomadaire du travail a démarré au moyen de l’enquête (CMHS) qui avait été annoncée par le gouvernement, et porte sur des objectifs multiples auprès des ménages. La commission espère que des statistiques ventilées par sexe, dérivées de cette enquête sur les gains et sur la durée du travail, seront désormais communiquées régulièrement au BIT.
Article 10. La commission note qu’en dépit de leur disponibilité, à travers diverses enquêtes, les statistiques sur la répartition des salariés par durée du travail, par activité et par profession, ainsi que par revenu suivant l’activité, la profession et le sexe, sur la distribution proportionnelle des salariés et des travailleurs indépendants, par sexe et par durée hebdomadaire du travail, et sur la composition des gains et la durée du travail concernant des professions choisies au sein de groupes d’activité différents ne sont toujours pas publiées. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de communiquer des informations en particulier sur la publication des statistiques sur la composition des gains et les heures de travail.
Article 14. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission le prie d’indiquer: i) les mesures envisagées pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour compiler les statistiques (article 3); ii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants; et iii) les mesures envisagées, le cas échéant, pour la collecte et la publication de statistiques sur les heures de travail perdues consécutives à des lésions professionnelles.
Article 15. La commission prend note de la communication des rapports annuels du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi pour la période 1987-1995. Elle note par ailleurs que les statistiques des grèves et lock-out ont été régulièrement fournies au BIT, les dernières données concernant l’année 2004. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, à savoir le titre et le numéro de référence de la publication contenant la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques des grèves et des lock-out. Elle le prie en conséquence: 1) de fournir ces informations (article 6); 2) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodologies utilisés pour compiler les statistiques (article 3); et 3) de fournir le rapport subséquent à 1996 aussitôt qu’il sera prêt (conformément à l’article 5).
Article 16. Tout en notant que les obligations qui découlent de l’article 11 ne sont pas acceptées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire part au Bureau, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du droit et de la pratique en matière de statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre ainsi que de tout nouveau développement à cet égard.