ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Guernsey

Otros comentarios sobre C182

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007
  7. 2006
  8. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de la législation assurant la protection des enfants dans l’emploi étaient jugées inadéquates et que le gouvernement devait être saisi pour approbation de propositions tendant à leur remplacement. Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, suite à des remaniements de structure du gouvernement de l’île, la révision de la législation de l’emploi des enfants et des adolescents relève désormais de la prérogative du Département du commerce et de l’emploi. Cette révision tiendra compte de la législation insulaire en vigueur, des dispositions de la convention no 182 et de celles de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, le département précité a prévu de saisir le gouvernement d’un rapport sur cette question dans le courant de 2006. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant la révision de la législation sur l’emploi des enfants et des adolescents.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la vente et la traite des enfants soient interdites, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de toutes dispositions législatives pertinentes. La commission note que le gouvernement mentionne un projet de cadre de législation sur l’emploi des enfants et des adolescents qui devrait répondre à cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer ce projet de législation dans son prochain rapport.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2000 sur les droits de la personne (Baillage de Guernesey) dispose en matière d’esclavage et de travail forcé et elle avait demandé au gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes. La commission constate que le texte de cette législation n’a pas été reçu par le Bureau et elle demande, à nouveau, que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de cette loi de 2000 sur les droits de la personne (Baillage de Guernesey) dans son prochain rapport.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de forces armées à Guernesey et aucun service militaire obligatoire n’y est en vigueur non plus. Elle note également que, toujours selon les indications du gouvernement, tout insulaire qui désire accomplir un service militaire, quelle qu’en soit la forme, le fait dans les forces armées britanniques soit en qualité de réserviste dans l’«armée territoriale», soit en s’engageant dans l’armée mais, dans tous les cas, ce service militaire obéit aux règles en vigueur au Royaume-Uni. Le gouvernement indique en outre que le «projet de cadre» de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions prévoyant que, en ce qui les concerne. Le recrutement obligatoire, en vue d’un conflit armé, sur l’île ou hors de celle-ci, est interdit.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle note que le gouvernement indique que le «projet de cadre» de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions relatives à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son prochain rapport.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que la loi de 1985 sur la protection des enfants (Baillage de Guernesey) protège les enfants contre les actes constituant une atteinte grave à la pudeur et contre leur exposition ou leur participation à la pornographie. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents a pour objectif d’assurer une protection plus exhaustive. Notant que le Bureau n’est toujours pas en possession du texte de cette loi de 1985, la commission demande à nouveau au gouvernement de le communiquer.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions applicables et les sanctions que celles-ci prévoient. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte des dispositions dans ce domaine.

Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de cadre de législation insulaire sur l’emploi des enfants et des adolescents prévoit que la liste des emplois interdits sera modifiée par voie de règlement et que les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération pour l’élaboration dudit cadre de législation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que le «States Children Board», le «States Education Council» et le «Board of Industry» sont investis de diverses responsabilités de contrôle sur l’emploi d’enfants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1967 sur les enfants et adolescents (Guernesey). Elle note que, selon les informations données par le gouvernement, cette législation devrait être remplacée par une autre et que le gouvernement doit être saisi de recommandations appropriées. Notant que le Bureau n’est toujours pas en possession du texte de cette loi de 1967, la commission prie à nouveau le gouvernement de le communiquer avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute modification de cette loi ou de toute nouvelle législation qui viendrait à la remplacer.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département du commerce et de l’emploi organise actuellement à l’intention des employeurs et des travailleurs des séminaires qui couvrent tous les aspects de la législation sur l’emploi et qui doivent être mis à jour de manière à englober l’emploi des enfants. Le département intervient dans les établissements scolaires afin que les scolaires soient informés de leurs droits dans ce domaine. La commission note, en outre, que les programmes scolaires comportent un élément concernant les questions de développement de la personne, de risques pour la santé et de moralité.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’action déployée pour que soient adoptées des mesures garantissant le respect des dispositions législatives donnant effet à la convention, y compris sur le plan de l’application de sanctions, pénales ou autres, selon le cas, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il a été proposé que toute nouvelle législation relative à l’emploi des enfants et des adolescents prévoie des sanctions consistant en peines d’amende ou en peines d’emprisonnement en cas d’infraction.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que Guernesey fournit une assistance pour un certain nombre de projets déployés dans divers pays, à travers l’action du «Overseas Aid Committee». La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel 2003 de cet organisme dans son prochain rapport. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’aide accordée à d’autres Etats Membres.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer