National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du Code du travail récemment adopté et souhaite soulever les questions suivantes.
La commission prend note que l’article 2(3) du code interdit de manière générale la discrimination fondée sur «l’adhésion à une association» et considère que cette disposition ne constitue pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement d’inclure dans son Code du travail des dispositions spécifiques interdisant la discrimination antisyndicale avec des procédures spécifiques de réparation à disposition des travailleurs en cas de telle discrimination, incluant des licenciements, transferts, rétrogradation, etc., ainsi que les sanctions qui peuvent être prononcées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, selon l’article 5(8), «l’employeur n’a pas à étayer sa décision de ne pas recruter le candidat». La commission est d’avis que l’application de cette disposition en pratique peut impliquer pour les travailleurs un obstacle insurmontable quant à la preuve qu’il n’a pas été recruté en raison de ses activités syndicales. La commission prie donc le gouvernement d’amender sa législation de manière à prévoir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Finalement, la commission note que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur a le droit de mettre fin à un contrat de sa propre initiative si l’employé reçoit un mois de salaire, sauf disposition contraire du contrat de travail. A la lumière de l’absence de dispositions interdisant les licenciements pour cause d’affiliation syndicale ou participation aux activités syndicales, la commission est d’avis que la protection contre les licenciements antisyndicaux telle qu’exigée par les articles 1 et 3 de la convention no 98 est insuffisante. La commission prie le gouvernement d’amender sa législation afin d’assurer la présence de dispositions clairement compensatoires en cas de licenciements antisyndicaux, incluant la réintégration, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 219-221). La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.