National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2006, pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur les visites d’inspection et ne répond que succinctement à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement son obligation de fournir régulièrement des informations sur les changements et les progrès relatifs à l’application de la convention. Elle rappelle notamment l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 14 de la convention. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon l’article 10, paragraphe 1 f), de la loi de 1999 sur l’emploi, un agent du département du travail peut examiner tout registre des accidents du travail ou maladies professionnelles tenu par un employeur, et requérir de ce dernier des informations sur les causes et circonstances de tout accident ou maladie professionnelle survenus au cours du travail dans l’établissement de l’employeur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à cet égard aux développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 118 et suiv.), la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire d’accidents du travail dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Elle le prie d’en tenir le BIT informé et de communiquer copie de tout texte ou document pertinent.
2. Articles 3 et 13. Santé et sécurité au travail. D’après des informations diffusées par le gouvernement sur Internet, la commission note avec intérêt qu’une analyse de la situation sanitaire a été faite en 2005 en collaboration avec le Centre international pour la santé et le développement de Nuffield, et qu’un plan stratégique pour la santé a été établi pour la période 2006-2010. L’analyse ayant montré une fréquence élevée des accidents du travail dans certains secteurs, notamment dans la construction du fait de l’utilisation impropre de machines et du manque d’équipements de protection, la commission ne saurait trop appeler à l’attention du gouvernement l’importance du rôle éducatif que les inspecteurs du travail devraient être incités à jouer au cours des visites d’inspection. Cet aspect de l’inspection a pour but le développement d’une culture de prévention aussi bien chez les employeurs que chez les travailleurs, en particulier dans les branches d’activité exposant les travailleurs à des risques élevés d’accident. La mise en œuvre et le suivi des mesures d’injonction avec délais dans certains cas, et avec exécution immédiate dans les cas de danger imminent à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que l’application de sanctions dissuasives, devraient également susciter de la part des employeurs un plus grand respect de la loi et des prescriptions techniques pertinentes. La commission espère que le plan national pour la santé ainsi que le plan pour la santé des travailleurs dont le gouvernement indique qu’il devrait y être incorporé doteront l’inspection du travail des moyens nécessaires à l’exercice efficace de l’ensemble de ses missions préventives, et que des informations faisant état d’une amélioration du contrôle des conditions de sécurité et de santé dans les établissements couverts, ainsi que de son impact sur la fréquence des accidents du travail seront bientôt communiquées.
3. Articles 20, paragraphe 3, et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que, suivant l’article 14 de la loi sur l’emploi, les agents du département du travail doivent soumettre des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités d’inspection, au moins une fois par an. Suivant l’article 15 du même texte, le chef du département du travail devra publier un rapport annuel général sur les activités des services d’inspection, dont le contenu correspond à la liste d’informations énumérées à l’article 21 de la convention. Aucun rapport annuel n’étant parvenu au BIT depuis 1995, la commission appelle l’attention du gouvernement sur ses développements au chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au sujet de l’utilité de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, et lui saurait gré de communiquer copies des rapports périodiques d’inspection ainsi que, dès que possible, copie du rapport annuel publié en vertu de la législation nationale.