National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement et la documentation qui y est annexée.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, conformément aux obligations découlant de la convention, la législation nationale s’applique à la pollution de l’air dans toutes les branches d’activité, à l’exception des branches ci-après: agriculture, élevage, sylviculture, pêche et navigation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les branches d’activité exclues.
3. Article 2, paragraphe 2. Etat de la législation et de la pratique quant à la pollution sonore. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la pollution sonore, le Département du travail offre des conseils aux employeurs et aux travailleurs, et le règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (bruit au travail) prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle (protecteurs d’oreilles) lorsque le niveau de bruit est de 90 dB(A) ou qu’il atteint un niveau maximum de 140 dB(B). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les risques qui sont exclus de la convention, y compris, si possible, également en matière de vibrations.
4. Articles 4 et 5. Législation nationale et consultation tripartite. La commission note que plusieurs amendements législatifs ont été adoptés en vue de l’application de la convention. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites sont organisées par 12 comités sur la sécurité et la santé établis par le Conseil sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises concernant les consultations tripartites.
5. Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail partagés. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail prévoit que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ces derniers ont le devoir de collaborer afin d’assurer la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire des procédures générales dans le cadre desquelles cette collaboration doit avoir lieu.
6. Article 8. Limites d’exposition. La commission note avec intérêt que le Département du travail a publié, en avril 2002, en vertu de l’article 7A(1) de l’ordonnance sur les manufactures et les entreprises industrielles, un code de pratique concernant le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail, qui fixe les limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail et fournit des directives pour préserver l’atmosphère des lieux de travail à l’abri de toute pollution dangereuse de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les niveaux d’exposition adoptés en matière de polluants atmosphériques et sur les mesures prises ou envisagées afin de réviser, à des intervalles réguliers, les limites d’exposition de la pollution de l’air en tenant compte des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
7. Articles 9 et 10. Milieu de travail exempt de risques et équipement de protection individuelle. La commission note les mesures techniques qui ont été adoptées afin de garantir que le milieu de travail sera exempt de risques de pollution de l’air. Parmi elles, on citera l’article 12(3)(a) et (b) du règlement sur la sécurité et la santé au travail (ventilation adéquate), l’article 33 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (ventilation adéquate), l’article 3 du règlement spécial sur les manufactures et les entreprises industrielles (sablage par abrasifs) (qui interdit l’utilisation du sable et autres matériaux contenant de la silice), l’article 5 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (procédé d’acier chromé) (échappements mécaniques), l’article 42 du règlement sur les chantiers (sécurité) (ventilation adéquate), et les articles 7 et 8 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (amiante) (prévention de l’exposition et surveillance de l’air). Elle note que, lorsque ces mesures ne suffisent pas à restreindre la pollution de l’air dans les limites spécifiées à l’article 8 de la convention, l’article 12 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (substances dangereuses), l’article 5 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (espaces confinés) (appareils respiratoires), et l’article 14 du règlement sur les manufactures et les entreprises industrielles (batteries sèches) prévoient qu’un équipement de protection individuelle doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures techniques ou organisationnelles prises afin de garantir que le milieu du travail est exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et de fournir des informations sur la façon dont s’effectue l’entretien de cet équipement de protection.
8. Article 11. Autre emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque le maintien d’un travailleur/d’une travailleuse à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé et qu’aucun autre emploi n’a pu lui être proposé, le travailleur/la travailleuse concerné(e) pourra maintenir son revenu par des prestations de sécurité sociale s’il/elle est résident(e) de Hong-kong depuis au moins sept ans, cette prescription ne s’appliquant pas aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis afin de garantir que, lorsque l’exposition continue à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales à un travailleur/une travailleuse résidant à Hong-kong depuis moins de sept ans, celui-ci/celle-ci pourra maintenir son revenu.