National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Application de la convention à travers la législation. Fonction publique. La commission note que l’article 10(2) de la loi du 15 juillet 2005 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires, y compris ceux qui sont employés par contrat à durée déterminée ou qui sont en période probatoire, ont le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Rappelant que le principe d’égalité de rémunération tel que l’envisage la convention prescrit d’assurer l’égalité par rapport à toutes les composantes de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention, c’est-à-dire incluant tous les avantages (prestations accessoires) qui s’y rattachent, la commission prie le gouvernement d’indiquer:
a) de quelle manière il est assuré qu’hommes et femmes perçoivent aux mêmes conditions non seulement le salaire mais aussi les allocations et autres prestations annexes, conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
b) les mesures prises pour assurer que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans la classification des emplois et la détermination des niveaux de rémunération des emplois de la fonction publique.
2. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les infractions aux dispositions concernant l’égalité de rémunération énoncées à l’article 89 (anciennement 82) de la loi (no 137/2004) sur le travail ne sont pas passibles d’amendes selon ladite loi et que les services de l’inspection publique du travail n’ont, de ce fait, pas compétence pour faire appliquer ses dispositions. Le gouvernement ajoute que, pour cette raison, les services de l’inspection du travail ne disposent d’aucune information concernant l’application de cet article 89. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer le respect du principe de non-discrimination et l’application des dispositions de la législation qui défendent l’égalité, la commission prie le gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de conférer aux services de l’inspection du travail un rôle spécifique de promotion et de protection du droit des hommes et des femmes de percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou encore le médiateur chargé des questions d’égalité ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe d’égalité de rémunération.
3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, à la demande d’information concernant les mesures se référant au principe consacré par la convention qui auraient pu être prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport, en même temps que des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir activement l’application de la convention.
4. Evaluation objective des emplois. Rappelant que la convention préconise une évaluation objective des emplois comme étant la méthode propre à déterminer des taux de rémunération qui correspondent à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, notamment dans le contexte de la mise en place des «règles relatives à l’emploi» prévues à l’article 88(2) de la loi sur le travail.
5. Statistiques des gains des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer les chiffres disponibles les plus récents des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, autant que possible suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998 de la commission.