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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Ghana (Ratificación : 1986)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend aussi note avec intérêt de l’adoption du Code du travail de 2003 (loi no 651 du 8 octobre 2003), en particulier de ses articles 118 à 121 qui portent sur la sécurité et la santé au travail et sur le milieu de travail.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que l’article 1 de la loi sur le travail indique, conformément à la convention, que la loi s’applique aux travailleurs de tous les secteurs d’activité. La commission note aussi que l’article 176 dispose que, dans le cas où un instrument juridique aurait été adopté avant la loi sur le travail, et que ses dispositions ne concorderaient pas avec la loi sur le travail, c’est la loi sur le travail qui prévaut. Ayant noté précédemment que la définition du terme «usine» dans la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers ne recouvrent pas certains secteurs, par exemple les activités minières, et notant que, selon le gouvernement, la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique encore en ce qui concerne la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si la loi sur le travail de 2003 a pour effet que la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique maintenant aussi à toutes les branches d’activité, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, ou, dans le cas contraire, si des mesures ont été prises pour que les secteurs exclus relèvent du champ d’application de la législation nationale pertinente, par exemple des mesures pour donner suite à la recommandation de la Commission nationale consultative du travail de ratifier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

3. Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1.Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. La commission note que, selon le gouvernement, des enquêtes sur la santé au travail sont menées pour évaluer les limites d’exposition sur le lieu de travail, et que des décibelmètres et des analyseurs de poussière Casella sont utilisés pour évaluer les niveaux de bruit et de pollution de l’air, respectivement. Tenant compte des commentaires qu’elle a formulés sur l’application de ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement indique que les normes techniques relatives aux risques au travail, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, sont élaborées en collaboration avec le département compétent et le Conseil du Ghana pour les normes. La commission se félicite de l’élaboration de ces normes techniques et demande instamment au gouvernement de fixer à cette occasion des critères pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, en prenant en considération l’avis d’une personne qualifiée du point de vue technique et désignée à cette fin par l’employeur et les travailleurs intéressés, et de fixer ces critères à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales. La commission invite le gouvernement à le faire dès que possible et lui demande de communiquer copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

4. Article 5.Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail, qui est un organe tripartite, se réunit régulièrement. Toutefois, force est à la commission de rappeler de nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

5. Article 6, paragraphe 1.Obligations de l’employeur d’appliquer les mesures prescrites. La commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne fait mention que de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers dont les articles 15, 23(1) et 26, contiennent des dispositions sur les mesures à prendre en ce qui concerne le bruit, la pollution de l’air et les vibrations. La commission note aussi que les dispositions de la loi sur les usines n’indiquent pas à qui il incombe de satisfaire à ces dispositions. Cela étant, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail contient plusieurs dispositions qui semblent particulièrement utiles à cet égard. Il s’agit entre autres des articles 9, 118(1), 118(2)(h), 118(2)(d) et 118(5), qui prévoient des sanctions en cas d’inobservation. La commission note que la nouvelle législation ne contient pas de disposition en ce qui concerne la situation dans laquelle plusieurs employeurs mènent simultanément des activités sur un seul lieu de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la façon dont les dispositions susmentionnées du Code du travail de 2003 s’appliquent dans la pratique. Elle lui demande de nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la collaboration requise entre les employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul lieu de travail en ce qui concerne les mesures préventives relatives à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail.

6. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que l’article 118(2)(e) de la loi sur le travail et l’article 25 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers oblige les employeurs à fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle et à leur donner des instructions sur l’utilisation de cet équipement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les types d’équipement de protection individuelle que les employeurs fournissent à leurs travailleurs pour les protéger contre la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et d’indiquer si ces équipements comprennent des équipements de protection respiratoire de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations.

7. Article 11.Examens médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers, le ministre peut demander par écrit que des examens médicaux soient réalisés. La commission ne peut que souligner que, conformément à l’article 11 de la convention, il incombe à la personne compétente nommée par l’employeur de déterminer quels examens médicaux doivent être effectués et quels travailleurs ou groupes de travailleurs doivent les subir, y compris des examens médicaux préalables, et d’indiquer la périodicité des examens. En outre, les examens médicaux doivent être gratuits pour le travailleur intéressé. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de cet article de la convention et d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation et à des examens périodiques, sans frais pour eux.

8. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 30(1)(d) et (e) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers prévoit que le ministre peut adopter d’autres réglementations en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et que, conformément aux articles 121 et 174 de la loi sur le travail, le ministre doit adopter des réglementations sur les mesures que les employeurs doivent prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des réglementations à propos de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail ont été prises ou sont envisagées. Elle lui demande aussi d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente, conformément à l’article 12 de la convention.

9. Article 13.Informations et instructions aux travailleurs. La commission note que les articles 9(c) et (g) et 118(2)(c) de la loi sur le travail obligent les employeurs à informer leurs effectifs et à leur donner des instructions. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

10. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que les articles 122 à 126 de la loi sur le travail et les articles 73 à 77 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers fixent les règlements qui sont applicables à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les obligations et facultés des inspecteurs du travail, de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection du travail, et des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et de donner toute autre information pour qu’elle puisse évaluer plus précisément comment la convention est appliquée.

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