National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne prévoyait pas de délits spéciaux pour la pornographie ou les spectacles pornographiques impliquant les enfants de moins de 18 ans mais interdisait d’une manière générale la production, la distribution ou l’exposition de matériels ou de spectacles obscènes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que la police prend des mesures à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques, en précisant les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spéciales pour mettre cet alinéa en application, la loi de 1998 sur l’enfance contient des dispositions relatives à la sécurité et à la protection des enfants. La commission fait observer que la loi sur l’enfance garantit les droits et la protection de l’enfant mais ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire dans la législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’OIT/IPEC mettait en œuvre, en collaboration avec le gouvernement, des projets visant à soustraire les enfants aux travaux dangereux pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. Elle avait pris note en particulier du programme d’action visant à soustraire 3 000 enfants au travail dans les exploitations agricoles de Tono, dans la région du nord-est. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il a mis en œuvre le Programme national assorti de délais du Ghana (GNTBP) qui a pour but d’éliminer les pires formes de travail des enfants que sont l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la pêche, les travaux dangereux de l’agriculture commerciale, les mines et carrières et la manutention de charges lourdes.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait mis en place un plan d’action national sur le travail des enfants; un programme de lutte contre le travail et la traite des enfants intitulé «Ramenez votre enfant à la maison», lancé par le ministre de la Femme et de l’Enfance; des programmes de l’OIT/IPEC plus particulièrement consacrés aux enfants astreints aux pires formes de travail, et le programme LUTRENA (Lutte contre la traite d’enfants aux fins de leur exploitation par le travail en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’exécution des programmes susmentionnés et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Programmes de subventions et d’alimentation scolaire. Le gouvernement indique qu’il a adopté un système de subventions visant à garantir la gratuité de l’éducation de base et à augmenter ainsi le taux de scolarisation, des filles en particulier, ainsi qu’à promouvoir le Programme pour l’éducation de base gratuite, obligatoire et universelle (FCUBE). Il ajoute qu’il a lancé en 2005 un programme d’alimentation scolaire grâce auquel chaque enfant bénéficie d’un repas équilibré par jour. Ce programme devrait être étendu à l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la gratuité de l’éducation de base à tous les enfants afin d’augmenter le taux de scolarisation des enfants et en particulier des filles, et de l’informer des résultats obtenus.
2. Rituel Trokosi. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.73, paragr. 21) s’était déclaré préoccupé par la persistance de traditions et de pratiques néfastes au Ghana, telles que le Trokosi (esclavage rituel des filles). Elle avait également noté que l’article 314A de la loi no 554 sur le Code pénal (amendement) érigeait en délit toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier. Elle avait pris note de différents projets (le projet sur l’esclavage rituel Trokosi dans le district Akatsi de la région voltaïque) et du programme d’information (en collaboration avec les ministères de la Femme et des Affaires familiales, de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi et avec l’IPEC (Ghana), la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la Commission ghanéenne de l’enfance ainsi que d’autres ONG) visant la libération, la réadaptation et la réinsertion des victimes du rituel Trokosi (OIT/IPEC et International Needs (Ghana)). La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation de ces projets et programmes ainsi que les résultats obtenus. Le gouvernement affirme qu’il a la ferme intention de faire en sorte que la pratique du Trokosi soit totalement éliminée et qu’il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements détaillés sur l’exécution des projets et programmes susmentionnés et les résultats obtenus, c’est-à-dire sur les mesures concrètes prises pour la libération, la réadaptation et la réinsertion des victimes du Trokosi.
3. Traite des enfants. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme et des Affaires familiales a mis en place un dispositif de suivi destiné à améliorer la situation des femmes et des enfants ainsi qu’à coordonner et surveiller la mise en application de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains. La commission note que le ministère a organisé une série d’activités pour faire connaître la législation et développer les compétences des personnes qui ont déjà contribué à la libération, à la réadaptation et à la réinsertion d’enfants victimes de la traite et aussi de celles qui ont participé à des campagnes de sensibilisation et d’information sur la question de la traite des enfants. Elle note en outre l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère surveille actuellement l’esclavage rituel, la servitude des enfants domestiques et la traite des enfants dans 20 districts du Ghana, parmi lesquels Cape Coast, Kumasi, Bolga, Ga West, Obuase, Kade, Jasikan Winneba et Tamale. La commission prend bonne note de cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les dispositifs de surveillance mis en place par le ministère de la Femme et des Affaires familiales contribuent à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants.
4. Programme national assorti de délais (GNTBP). La commission note que le GNTBP, dont le but est d’éliminer les pires formes de travail des enfants que sont l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la pêche, les travaux dangereux de l’agriculture commerciale, les industries extractives et la manutention de lourdes charges, comporte un volet prévention et devrait permettre de soustraire au travail et de réhabiliter au moins 14 000 enfants appartenant à 200 communautés. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact du GNTBP en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que la réadaptation et l’insertion sociale des enfants concernés. Elle le prie en particulier d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans les secteurs susmentionnés et qui sont scolarisés ou qui suivent des cours d’initiation à la formation ou de formation professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission avait précédemment noté que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), plus de 95 pour cent de la population ghanéenne était sensibilisée au problème. Elle avait également noté qu’un cadre stratégique national VIH/SIDA avait été formulé pour le Ghana en raison de l’incidence de l’épidémie sur le développement. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des enfants victimes du VIH/SIDA. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences graves pour les orphelins, qui risquent plus facilement de tomber dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée qui ont été prises à l’intention de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles kayaye, exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales et travail domestique des filles. La commission avait précédemment pris note du projet de prévention du kayaye parmi les fillettes placées dans le nord du Ghana ainsi que des projets suivants du OIT/IPEC: le projet concernant les enfants astreints aux travaux domestiques dans la métropole de Kumasi, dans la région ashanti, réalisé en collaboration avec la Youth Development Foundation; le projet de prévention du kakaye et de l’exploitation des enfants à des fins commerciales à Cape Coast et Elmina; et la prévention des migrations des fillettes vers le sud exécuté par RAINS-Tamale. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’exécution de ces projets et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de lui donner des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces projets.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail était l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, les principaux obstacles à l’application de la convention dans la pratique étaient la pauvreté et le chômage, le manque de formation et de moyens logistiques de l’inspection du travail, ainsi que l’absence de contrôle de l’application de la législation. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour recenser les besoins dans ces domaines afin d’évaluer les ressources nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre les services d’inspection plus efficaces.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Accord de coopération multilatérale pour lutter contre la traite. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle un accord multilatéral et un plan commun de lutte contre la traite des enfants a été signé le 7 juillet 2006 à Abuja (Nigéria) par 26 pays d’Afrique occidentale et centrale. Elle note que cet accord permettra d’améliorer la collaboration entre les pays ainsi que d’identifier, de rapatrier, de réadapter, de réinsérer et de protéger, grâce à la mise en place d’un dispositif d’assistance et de prise en charge, les personnes victimes de la traite dans des pays de l’Afrique occidentale et centrale. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures spécialement adoptées dans le cadre de l’accord susmentionné pour remédier au problème de la traite des enfants et veiller à la réadaptation et la réinsertion de ces enfants.
Parties V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’en juillet 2006 l’Association des journalistes du Ghana (GJA) a organisé, avec l’appui du BIT, un séminaire de deux jours sur la mobilisation sociale, auquel ont participé 30 journalistes. Le but était de donner des informations sur le travail des enfants et l’application des techniques de mobilisation sociale à ce sujet. Le gouvernement ajoute qu’il s’attaque avec sérieux au problème du travail des enfants et de la traite des enfants dans le cadre de la deuxième phase de la Stratégie ghanéenne pour la réduction de la pauvreté, grâce à la mise en œuvre d’une politique transparente et de mesures concrètes.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle il ne dispose pas de statistiques indiquant le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées en ce qui concerne la traite. Elle prend note des statistiques de la police ghanéenne, fournies par le gouvernement, sur les affaires signalées à l’Unité pour l’aide aux victimes de la violence domestique, mais fait observer que le gouvernement ne précise pas si ces statistiques englobent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.