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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) - Ucrania (Ratificación : 1970)

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Solicitud directa
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La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 1, paragraphes 1, 3 d) et 4 b); l’article 3, paragraphe 2 a), d) et e); l’article 4, paragraphe 1; l’article 6, paragraphes 6 et 8, et l’article 10, paragraphes 2, 3 et 10, de la convention.

Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de décrire en détail et d’indiquer les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2 (interdiction des ouvertures directes reliant les postes de couchage avec certains compartiments; exigences concernant les cloisons séparant ces locaux des postes de couchage);

–           Article 7, paragraphe 5 (disponibilité de la force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation);

–           Article 8, paragraphe 2 (fonctionnement de l’installation de chauffage);

–           Article 10, paragraphes 17 et 19 (matériaux du cadre des couchettes, de la planche de roulis et du matelas);

–           Article 11, paragraphes 1, 3, 4, 7 et 10 (nombre de réfectoires suffisants à bord de tous les navires; réfectoires distincts dans certains cas; réfectoire pour le personnel du service général; exceptions à bord des navires à passagers; matière des tables et des chaises);

–           Article 12, paragraphe 1 (locaux de récréation sur un pont découvert à bord de tout navire);

–           Article 13, paragraphes 2, 4 b), 5 et 7 (nombre minimum de water-closets; un water-closet par huit personnes ou moins; exemptions pour les équipages de plus de 100 marins ou pour les navires à passagers effectuant des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures; dimension et matériau appropriés des lavabos et baignoires); et

–           Article 15, paragraphe 2 (locaux pour le service du pont et pour le service de la machine).

Article 5 a) et c). Inspection par l’autorité compétente. La commission demandait au gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière d’inspection étaient stipulées dans le règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par décret du cabinet des ministres no 2098 du 30 décembre 1998. La commission prie le gouvernement de préciser les articles pertinents du règlement mentionné exigeant que l’autorité compétente inspecte le navire chaque fois qu’il sera procédé à l’immatriculation ou à une nouvelle immatriculation (a)), et suite à la réception d’une plainte déposée par une organisation de gens de mer reconnue bona fide (c)).

Article 6, paragraphes 11 et 12. Revêtements de pont. La commission priait le gouvernement, dans ses précédents commentaires, d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet aux paragraphes 11 et 12 de cet article de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement informait que les exigences en matière de revêtement de pont étaient reflétées dans les prescriptions de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles spécifiques des prescriptions de sécurité qui concernent les revêtements de pont et le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. Ventilation. En ce qui concerne la précédente demande d’information de la commission portant sur cette disposition de la convention, le gouvernement indique que les données exigées ne sont pas disponibles pour le moment. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires qui sont régulièrement affectés à la navigation dans les zones de climat chaud sont pourvus à la fois de moyens mécaniques de ventilation et de ventilateurs électriques lorsqu’un seul de ces moyens ne suffit pas à assurer une ventilation satisfaisante.

Article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28. Postes de couchage. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ces prescriptions est assurée par l’application: i) des règles sanitaires; ii) des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87); iii) des règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75); et iv) du règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions spécifiques de ces instruments donnant effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne les postes de couchage.

Article 13, paragraphe 12. Moyens de lavage et de séchage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage et de séchage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige, cependant, que les moyens de lavage et de séchage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Inspections régulières par le capitaine. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant la fréquence des inspections des logements des équipages, le gouvernement informe que cette fréquence est établie par le statut des organes d’inspection. La commission fait remarquer que l’article 17, paragraphe 2, prévoit que le capitaine, ou un officier spécialement délégué par le capitaine à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage inspecte à des intervalles maxima d’une semaine tous les locaux qui forment le logement de l’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à cet article de la convention et de communiquer les textes législatifs pertinents.

Article 18, paragraphe 4. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu (paragraphe 4).

Point III du formulaire de rapport. Bien que prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 3, paragraphe 2 d), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection.

Prière de communiquer également des copies des textes législatifs suivants:

–           règles sur la prévention des accidents à bord des navires de mer (RD 31.81.10-75) telles que révisées;

–           règlement sur l’inspection étatique principale en matière de sécurité de la navigation, approuvé par le décret no 2098 du cabinet des ministres du 30 décembre 1998; et

–           règlements concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990).

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