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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133) - Ucrania (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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La commission prend note des nouvelles règles sanitaires publiques applicables aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) et des réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission concernant l’article 4, paragraphe 2 a), d) et e), de la convention.

Le gouvernement soutenait, dans son rapport de 2002, que les nouvelles règles sanitaires publiques mettaient en œuvre plusieurs exigences de la convention sans toutefois préciser les articles spécifiques le permettant. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer en détail les dispositions pertinentes contenues dans les règles sanitaires publiques donnant effet aux exigences suivantes de la convention:

–           article 7, paragraphe 2 (équipements des locaux de récréation);

–           article 7, paragraphe 3 (fumoir ou bibliothèque ainsi qu’une salle de bricolage et de jeu);

–           article 8, paragraphe 1 (un water-closet pour chaque groupe de six personnes ou moins).

Article 1, paragraphes 1 et 5 b), de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à sa demande de précision quant au champ d’application des prescriptions de sécurité au travail pour les navires de mer (RD 31.81.01-87), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de sécurité s’appliquent aux navires de propriété privée (paragraphe 1) ainsi qu’au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues (paragraphe 5 b)).

Article 8, paragraphe 6. Moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge. Le gouvernement indique que, par application des nouvelles règles sanitaires, les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge doivent obligatoirement être prévus pour les navires de catégories I et II, mais ils ne sont que recommandés pour les navires de catégories III et IV. La convention exige cependant que les moyens de lavage, de séchage et de repassage du linge soient prévus à bord de tout navire auquel elle s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 3. Application aux navires existants. Prière d’indiquer si, dans le cas des navires autres que ceux dont il est fait mention aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou auxquels la présente convention était applicable au cours de leur construction et qui sont immatriculés à nouveau, l’autorité compétente peut exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime raisonnables et possibles compte tenu, en particulier, des problèmes de caractère technique, économique et autre que soulève l’application des articles 5, 8 et 10.

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